Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 22/00734
Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 22/00734

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Violation du principe de contradiction dans la gestion des accidents du travail.

Résumé

Un salarié a été engagé par une société en tant que conducteur de machines. Le 23 mai 2014, il a subi un accident du travail en glissant sur une échelle mouillée, entraînant une blessure au coude gauche. La société a déclaré l’accident le 28 mai 2014, accompagnée d’un certificat médical et d’un courrier de réserves. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a ouvert une instruction, informant la société le 27 juin 2014 de la nécessité d’un délai complémentaire. Le 31 juillet 2014, la CPAM a annoncé à la société qu’elle pouvait consulter le dossier avant la décision prévue pour le 20 août 2014.

Après enquête, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 15 juillet 2015. Par la suite, la société a porté l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rendu un jugement le 8 décembre 2021, déclarant la décision de prise en charge opposable à la société.

La société a interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2022, demandant l’infirmation de la décision et contestant la matérialité de l’accident ainsi que le respect des obligations de la CPAM. En réponse, la CPAM a demandé la confirmation de la décision de prise en charge.

La cour a examiné le manquement de la CPAM à son obligation d’information et a constaté que la décision de prise en charge avait été prise sans respecter le principe du contradictoire. En conséquence, la cour a déclaré la décision de la CPAM inopposable à la société et a condamné la CPAM aux dépens d’appel.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00734 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCTE

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Décembre 2021

RG : 15/1803

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société [4]

Accident du travail de M. [D] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Mme [Z] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

– Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

– Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

– Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l’employeur), venant aux droits de la société [4], prise en son établissement de [Localité 6], en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes conducteur RC.

Le 28 mai 2014, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 23 mai 2014 dans les circonstances suivantes : « en descendant l’échelle de la citerne le salarié a glissé car les marches étaient mouillées il s’est rattrapé avec son bras gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 27 mai 2014 faisant état d’un « trauma coude gauche. Rx + echo » nécessitant un arrêt jusqu’au 11 juin 2014.

La société a joint à la déclaration un courrier de réserves.

Une instruction a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM).

Le 27 juin 2014, la CPAM a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.

Le 31 juillet 2014, la CPAM a informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant de prendre sa décision le 20 août 2014.

Après enquête administrative et par décision du 20 août 2014, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Le 17 octobre 2014, la société a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits au salarié.

Le 25 août 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 juillet 2015.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal :

– déclare opposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] consécutivement à l’accident du travail déclaré le 28 mai 2014,

– dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

– déclarer son recours recevable,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– dire que la CPAM ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de la matérialité de l’accident, à savoir la preuve de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail, violant en cela les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

– dire que la CPAM n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions du code de la sécurité sociale et, notamment, le principe du contradictoire et l’obligation de loyauté,

En conséquence,

– lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 23 mai 2014 dont déclare avoir été victime le salarié.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

– confirmer que la décision du 28 août 2014 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime le salarié le 23 mai 2014 est opposable à la société,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

– débouter la société de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [7], venant aux droits de la société [4], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 23 mai 2014 dont M. [X] a déclaré avoir été victime,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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