Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Consolidation de l’état de santé : évaluation et contestation des conclusions médicales.
→ RésuméUn barman, engagé par une société, a subi un accident du travail le 15 septembre 2016, entraînant une lombalgie aiguë. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident, et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 30 septembre 2017, sans séquelles indemnisables. Contestant cette date, l’assuré a sollicité une expertise médicale, qui a confirmé la date de consolidation.
Suite à cette expertise, l’assuré a saisi la commission de recours amiable, qui a maintenu la décision de la CPAM. En mai 2019, l’assuré a porté l’affaire devant le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, pour contester le rejet de ses demandes. Le tribunal a confirmé la date de consolidation et a débouté l’assuré de toutes ses demandes, y compris celles fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laissant les dépens à sa charge. L’assuré a interjeté appel de cette décision en janvier 2022, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de procéder à une nouvelle expertise médicale pour évaluer son état de santé actuel. Il a également demandé l’annulation des décisions de la CPAM concernant la date de consolidation et le versement d’indemnités depuis le 1er octobre 2017. En réponse, la CPAM a demandé la confirmation du jugement initial. La cour a examiné la date de consolidation, soulignant que l’avis de l’expert était clair et que les soins reçus par l’assuré ne constituaient pas une nouvelle thérapie. Elle a rappelé que la consolidation ne signifie pas guérison, mais stabilisation de l’état de santé. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant les demandes de l’assuré et le condamnant aux dépens d’appel. |
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00717 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCRI
[X]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 08 Décembre 2021
RG : 19/01839
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANT :
[I] [X]
né le 14 Mars 1973 à [Localité 4] (ZAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte ILTIS de AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004333 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Dispense de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
– Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
– Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
– Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (l’assuré), engagé par la société [5] en qualité de barman, a été victime le 15 septembre 2016 d’un accident du travail ayant provoqué une « lombalgie aigue fessalgie droite aigue », pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM), le 9 novembre 2016, au titre de la législation professionnelle.
Le 13 septembre 2017, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 30 septembre 2017, sans séquelles indemnisables.
L’assuré a contesté cette date de consolidation et une expertise médicale a été confiée au docteur [N] qui a conclu, le 22 avril 2018, que : « l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 15 septembre 2016, pouvait être considéré comme consolidé le 30 septembre 2017 ».
Il a ensuite saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 6 mars 2019, a confirmé la décision de refus initiale.
Le 24 mai 2019, l’assuré a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal :
– confirme la date du 30 septembre 2017 comme étant celle de la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 15 septembre 2016,
– déboute l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
– déboute l’assuré de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– laisse les dépens à la charge de l’assuré.
Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, déposées le 13 février 2025, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– surseoir à statuer et ordonner une expertise médicale sur sa personne afin de poser un diagnostic concernant son état de santé actuel ; de déterminer, le cas échéant, si son état de santé est consolidé ou non, son éventuel taux d’IPP et de déterminer toute autre mesure utile,
A titre subsidiaire,
– dire et juger que son état de santé ne peut être considéré comme étant consolidé à ce jour,
– annuler les décisions rendues par la CPAM en date du 13 septembre 2017 et du 3 mai 2018 fixant une date de consolidation au 30 septembre 2017, et de manière subséquente l’expertise diligentée par le Médecin expert en date du 17 avril 2018,
– condamner la CPAM au versement des indemnités dues au titre de l’accident du travail depuis le 1er octobre 2017,
En tout état de cause,
– condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
– condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 17 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. [X],
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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