Cour d’appel de Grenoble, 27 février 2025, RG n° 24/00398
Cour d’appel de Grenoble, 27 février 2025, RG n° 24/00398

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : La prescription courte de l’article 34-2 du CPCE

Résumé

Contexte de l’affaire

La société SCT Telecom, agissant en tant que courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, a conclu des contrats de prestation avec la société Philotrans le 4 novembre 2014. Ces contrats portaient sur des services d’installation d’accès web, de téléphonie fixe et de téléphonie mobile.

Résiliation des contrats

La société Philotrans a résilié le contrat de service mobile le 15 janvier 2015, suivi de la résiliation du contrat de téléphonie fixe le 17 mars 2015. En réponse, la société SCT Telecom a informé Philotrans de son obligation de payer des indemnités de résiliation anticipées, totalisant 7.333 euros HT.

Injonction de payer

Le 6 novembre 2018, la société SCT Telecom a mis en demeure Philotrans de régler une somme de 10.855,47 euros, incluant des factures de consommation et des indemnités de résiliation. Faute de réponse, SCT Telecom a déposé une requête en injonction de payer, qui a été acceptée par le tribunal de commerce de Vienne le 6 décembre 2018.

Opposition et jugement

Philotrans a formé opposition à l’ordonnance le 26 décembre 2018. Le tribunal a rendu un jugement le 11 janvier 2024, déclarant l’opposition partiellement fondée et condamnant Philotrans à payer des indemnités de résiliation pour un montant total de 8.229 euros HT, tout en rejetant d’autres demandes.

Appel de la société Philotrans

Le 22 janvier 2024, Philotrans a interjeté appel, contestant la décision du tribunal concernant la non-prescription des demandes de SCT Telecom et les montants des indemnités de résiliation. Elle a demandé la nullité du contrat pour dol et a sollicité la modération des indemnités.

Arguments de la société Philotrans

Philotrans a soutenu que la prescription s’appliquait à ses obligations de paiement, arguant que SCT Telecom n’avait pas réclamé les sommes dues dans le délai d’un an. Elle a également affirmé que les contrats étaient illisibles et qu’elle avait été induite en erreur sur la durée de l’engagement.

Arguments de la société SCT Telecom

SCT Telecom a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que la prescription ne s’appliquait pas aux indemnités de résiliation. Elle a également soutenu que les contrats étaient clairs et que Philotrans avait été informée des conditions avant de signer.

Décision de la cour

La cour a confirmé que la prescription ne s’appliquait pas aux indemnités de résiliation et a rejeté les arguments de dol de Philotrans. Elle a également ajusté le montant de l’indemnité de résiliation pour le contrat de téléphonie fixe à 1.456 euros HT, tout en maintenant la condamnation pour le matériel non restitué à 896 euros HT.

Conclusion

La cour a infirmé partiellement le jugement initial en ce qui concerne l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe, tout en confirmant les autres dispositions. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais et dépens.

N° RG 24/00398 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDJ4

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Jean KOECHLIN

Me Valérie PALLANCA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

Appel d’une décision (N° RG [Immatriculation 2])

rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne

en date du 11 janvier 2024

suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. PHILOTRANS au capital de 5 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 489 319 491, représentée par son gérant Monsieur [S] [K].

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PESMARD, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de GRASSE sous le numéro 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me PESMARD en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Faits et procédure :

1. La société SCT Telecom est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. Le 4 novembre 2014, elle a conclu avec la société Philotrans des contrats de prestation ayant pour objet des services d’installation accès web, de téléphonie fixe et de téléphonie mobile.

2. Le 15 janvier 2015, la société Philotrans a résilié le contrat du service mobile, et le 17 mars 2015, celui du service de téléphonie fixe. La société SCT Telecom a pris acte des résiliations de ces contrats et a informé par courriers la société Philotrans qu’elle restait redevable au titre des indemnités de résiliations anticipées, des sommes de 5.133 euros HT pour le service de téléphonie mobile et 2.200 euros HT pour celui de téléphonie fixe.

3 Elle a, le 6 novembre 2018, mis en demeure la société Philotrans de régler la somme de 10.855,47 euros au titre des factures de consommation et des indemnités de résiliation non réglées.

4. Celle-ci étant restée infructueuse, la société SCT Telecom a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Vienne et une ordonnance portant injonction de payée a été rendue le 6 décembre 2018, pour la somme de 10.855,47 euros en principal, la somme de 1.085,54 euros au titre de la clause pénale, la somme de 40 euros pour frais de recouvrement et celle de 225,72 euros pour frais de requête, intérêts échus outre les dépens.

5. La société Philotrans a, le 26 décembre 2018, formé opposition à cette ordonnance n°2018IP00892.

6. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a

– dit recevable mais partiellement fondée l’opposition formée par la société Philotrans à hauteur de la somme de 980,67 euros,

– condamné la société Philotrans à payer à la société SCT Telecom :

* la somme 2.200 euros hors taxes au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe,

* la somme 5.133 euros hors taxes au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile,

* la somme de 896 euros hors taxes au titre du matériel de téléphonie mobile non restitué;

– dit qu’il n’a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;

– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties;

– condamné la société Philotrans aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.

7. La société Philotrans a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2024, en ce que le tribunal a:

– dit non prescrites les demandes de la société SCT Telecom;

– condamné la société Philotrans à payer à la société SCT Telecom: la somme 2.200 euros hors taxes au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe, la somme 5.133 euros hors taxes au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile, la somme de 896 euros hors taxes au titre du matériel de téléphonie mobile non restitué.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 21 novembre 2024.

Prétentions et moyens de la Sas Philotrans

8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 34-2 du code des postes et des communications électroniques, 1134 et 1116 (anciens), 1152 (ancien) du code civil

– sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevables car non prescrites les demandes de la société SCT Telecom;

– en conséquence et statuant à nouveau, de déclarer prescrite l’action de la société SCT Telecom à l’encontre de la société Philotrans et la débouter de l’intégralité de ses demandes;

– sur le fond, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Philotrans à verser à la société SCT Telecom les sommes de 2.200 euros HT, 5.133 euros HT et 896 euros HT soit la somme totale de 8.229 euros et en ce qu’il a condamné la société Philotrans aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile;

– statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat souscrit entre les sociétés SCT Telecom et Philotrans pour dol et débouter la société SCT Telecom de ses demandes;

– subsidiairement, de débouter la société SCT Telecom de l’intégralité de ses demandes;

– à titre très subsidiaire, de modérer le montant de l’indemnité de résiliation réclamée par la société SCT Telecom pour le réduire à la somme de 0 euro;

– en tout état de cause, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Philotrans à verser à la société SCT Telecom la somme de 896eurosHT au titre de la non-restitution du matériel et, statuant à nouveau la débouter de cette demande;

– de débouter la société SCT Telecom de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– de condamner la société SCT Telecom à verser à la société Philotrans la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelante expose

9. – concernant l’irrecevabilité de l’action, que l’article 34-2 du code des postes dispose que la prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité; que selon la jurisprudence, cette prescription s’applique également aux frais de résiliation;

10. – qu’en l’espèce, l’intimée réclame le paiement de factures émises entre le 31 décembre 2014 et le 30 avril 2015, dont la dernière échéance était le 15mai 2015; qu’elle disposait ainsi d’un délai expirant le 15 mai 2016 pour interrompre la prescription; que le premier acte interruptif est intervenu fin2018 par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;

11. – sur le fond, que l’intimée omet volontairement de spécifier, de manière apparente, la durée des contrats et le nombre des mensualités, ce qui constitue un dol; que les stipulations produites sont totalement illisibles et n’ont pas permis à la concluante de vérifier le bien fondé des demandes de l’intimée;

12. – que si l’intimée soutient que selon les articles 9 et 15 des conditions particulières, la durée du contrat était de 63 mois, la durée de l’engagement ne figure pas au recto du contrat et n’est ainsi pas vérifiable; qu’elle est masquée dans le flux de stipulations illisibles; que la concluante n’a ainsi pas été parfaitement informée de la portée de son engagement et a été induite en erreur; qu’elle ne se serait pas engagée si elle avait eu connaissance d’un engagement sur une telle durée;

13. – que les articles concernant les conséquences de la résiliation sont également illisibles, de sorte que la concluante n’a pu consentir de manière éclairée à ces conséquences;

14. – subsidiairement, que la clause concernant l’indemnité de résiliation est inopposable, en raison des vices affectant sa rédaction;

15. – que les sommes réclamées sont excessives, alors que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale, puisqu’elle vise à contraindre à l’exécution du contrat jusqu’à son terme et constitue une évaluation forfaitaire du préjudice subi par l’intimée résultant de la perte des bénéfices escomptés; qu’en réalité, l’intimée, qui n’est qu’un courtier, ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle n’engage quasiment aucun frais, alors que l’article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a fait et du gain dont il a été privé, disposition d’ordre public; que faire droit à la demande constituerait un enrichissement sans cause;

16. – que si la cour considère qu’il s’agit d’une clause de dédit, elle créée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et est ainsi inopposable à la concluante, puisqu’elle se trouverait contrainte, dès la signature du contrat, à devoir régler l’intégralité des mensualités restant à échoir;

17. – concernant la somme de 896 euros HT due au titre du matériel de téléphonie, que celui-ci a été restitué par la concluante.

Prétentions et moyens de la Société Commerciale de Télécommunication

18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, des articles D.406-18 et D.406-19 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 9 du code de procédure civile

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;

– en conséquence, de débouter la société Philotrans de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– de condamner la société Philotrans au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

– de condamner la société Philotrans aux entiers dépens.

Elle oppose

19. – concernant la recevabilité de son action, que la prescription édictée par l’article L.34-2 du code des postes ne concerne que les prestations de communications électroniques, et non les indemnités de résiliation anticipées ainsi que la restitution du matériel de téléphonie; que selon l’article L.32, constituent des communications électroniques les émissions, transmission ou réception de signes, des signaux d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique; qu’il s’agit de textes spéciaux d’interprétation stricte; que par arrêt du 25 mars 2021, la présente cour a retenu que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d’application stricte et qu’elles ne peuvent être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément, ainsi concernant une indemnité pour résiliation anticipée, qui n’est pas la contrepartie de la fourniture de prestations de communications électroniques, mais qui vise à indemniser l’opérateur de la résiliation du contrat avant le terme de la durée de l’engagement; qu’un arrêt de la Cour de cassation du 29mars 2023 a confirmé ce point;

20. – concernant le dol, que celui-ci s’apprécie lors de la conclusion du contrat et doit être prouvé; que l’appelante ne démontre la commission d’aucune man’uvre dolosive, alors que le cocontractant a une obligation de s’informer et de poser les questions utiles avant de s’engager; que les parties entretenaient une relation depuis 2011 pour ce type de services, alors que le dol est invoqué plus de neuf ans après le début des relations commerciales;

21. – que l’appelante avait connaissance de la durée de son engagement, raison pour laquelle elle a signé un nouveau contrat en 2014, soit trois ans après le début des relations commerciales ;

22. – que si l’appelante soutient que les conditions générales et particulières sont longues et illisibles, la typographie utilisée est cependant lisible à l’oeil nu; que les clauses sont compréhensibles et font l’objet de paragraphes distincts dont le titre est précisé en caractère gras et en majuscules; que l’appelante a reconnu avoir reçu et accepté les conditions générales et particulières en signant le contrat à plusieurs reprises, concernant chacun des services;

23. – concernant la durée de l’engagement, que l’article 4.1 a prévu qu’elle est spécifiée sur le contrat, ou dans les conditions particulières spécifiques à chaque contrat de service; que pour le contrat de téléphonie fixe, l’article 9.1 stipule ainsi une durée initiale de 63 mois; que pour le contrat de téléphonie mobile, l’article 15 des conditions particulières prévoit la même durée; que dans un arrêt du 20 octobre 2022, la cour de céans a reconnu la validité de ces clauses;

24. – que l’appelante a ainsi violé ses obligations en résiliant par anticipation le contrat, de sorte que la concluante est fondée à solliciter le paiement des indemnités de résiliation, conformément à l’article 4.2 des conditions générales des services ;

25. – que l’indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale, mais de dédit, non susceptible de modération, puisqu’elle permet au client de renoncer au contrat moyennant une somme calculée par avance, et ne constitue pas la sanction d’une inexécution selon la Cour de cassation; qu’en choisissant de sortir du contrat de manière anticipée, l’appelante savait que la concluante résilierait les contrats, avec une demande de paiement de l’indemnité;

26. – subsidiairement, si la qualification de clause pénale doit être retenue, qu’elle n’est pas manifestement excessive, correspondant au préjudice réellement subi par la concluante, puisqu’elle achète, lors de la souscriptions des contrats, des volumes de communications pour les attribuer à ses clients; que la résiliation prive ainsi la concluante de la perception des recettes que le contrat lui aurait procurée s’il s’était poursuivi jusqu’à son terme, et ainsi d’amortir ses frais;

27. – pour la créance résultant du matériel de téléphonie mobile non restitué, que l’article 18.10 des conditions particulières prévoit qu’en cas de résiliation, le client sera redevable du paiement des terminaux qui auront pu lui être offerts lors de la souscription du service, au tarif en vigueur lors de la signature du contrat; que la concluante avait mis à disposition deux téléphones et un Iphone 5, représentant une valeur de 896 euros HT; que si l’appelante soutient avoir restitué des matériels, il est impossible de vérifier le contenu du colis prétendument adressé à la concluante.

*****

28. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 122 du code de procédure civile, 34-2 du code des postes et des communications électroniques, 1134 et 1116 (anciens), 1152 (ancien) du code civil;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Philotrans à payer à la société SCT Telecom la somme de 2.200 euros hors taxes au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau;

Condamne la société Philotrans à payer à la société SCT Telecom la somme de 1.456 euros hors taxes au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe;

y ajoutant;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens exposés en cause d’appel;

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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