Cour d’appel de Grenoble, 27 février 2025, RG n° 23/04118
Cour d’appel de Grenoble, 27 février 2025, RG n° 23/04118

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Confirmation de l’interdiction de gestion pour insuffisance de garanties.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire a été présentée au tribunal de commerce de Grenoble, où un représentant du ministère public a exprimé son avis lors des débats.

Jugement initial

Le 5 janvier 2015, le tribunal a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale à l’encontre d’un dirigeant d’entreprise pour une durée de 15 ans.

Demande de relèvement

Le 3 avril 2023, le dirigeant d’entreprise a sollicité le relèvement de cette interdiction. Cependant, le tribunal a débouté sa demande par un jugement rendu le 6 novembre 2023, le condamnant aux dépens.

Appel de la décision

Le 6 décembre 2023, le dirigeant d’entreprise a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l’affaire a été prononcée le 5 décembre 2024.

Arguments du dirigeant d’entreprise

Dans ses conclusions, le dirigeant d’entreprise a demandé l’infirmation du jugement et le relevé total de son interdiction, en justifiant sa contribution au passif et sa formation en gestion, ainsi que le développement d’un prototype de produit.

Avis du ministère public

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement, arguant que la contribution au passif et la formation n’étaient pas justifiées.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que le dirigeant d’entreprise ne justifiait pas avoir suivi une formation adéquate ni démontré sa capacité à diriger une entreprise. De plus, la somme versée ne couvrait pas suffisamment le passif total.

Conclusion

La cour a confirmé le jugement du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions et a condamné le dirigeant d’entreprise aux dépens d’appel.

N° RG 23/04118 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBPF

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Hugo JOCTEUR-

MONROZIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

Appel d’un jugement (N° RG 2023F00658)

rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble

en date du 06 novembre 2023

suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2023

APPELANT :

M. [E] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiqué et représenté lors des débats par M. Jean Claude ODERZO, substitut général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 janvier 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure

Par jugement du 5 janvier 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé à l’encontre de M. [E] [T] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans.

Par courrier du 3 avril 2023, M. [E] [T] a sollicité le relèvement de l’interdiction de gérer.

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a débouté M. [E] [T] de sa demande de relèvement total de l’interdiction de gérer qui avait été prononcée à son égard par jugement du 5 janvier 2015 et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [E] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.

Prétentions et moyens de M. [E] [T]

Dans ses conclusions remises le 6 mars 2024, il demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il l’a débouté de sa demande de relèvement total de l’interdiction de gérer qui avait été prononcée à son égard par jugement du 5 janvier 2015 et l’a condamné aux dépens après les avoir liquidés,

– prononcer le relevé total de M. [E] [T] de son interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Il fait valoir que :

– le relevé de l’interdiction de gérer peut être prononcée soit en présence d’une contribution suffisante au passif, soit en démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par l’article L.653-8,

– en l’espèce, il justifie avoir contribué au passif de la procédure collective à hauteur de 103.455,66 euros et ne plus être redevable de l’impôt sur le revenu, de la Tva et de la cotisation foncière des entreprises,

– la nature des impôts démontre le caractère professionnel des dettes réglées,

– il a entrepris une formation en gestion,

– il a développé un prototype de poêle qu’il ne pourra exploiter que si son interdiction est levée.

Avis du ministère public

Par avis du 6 janvier 2025, il conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que ni la contribution au passif, ni le suivi d’une formation ne sont justifiés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions.

Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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