Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 25/00731
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 25/00731

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais.

Résumé

Dans cette affaire, l’appelant a omis de signifier sa déclaration d’appel aux intimées dans le délai imparti de vingt jours, à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire. Cette négligence a conduit à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 905-1 du Code de procédure civile. Ce texte stipule que le respect des délais de signification est essentiel pour garantir la sécurité juridique et éviter les abus de procédure, en assurant que toutes les parties soient informées des actions judiciaires les concernant dans un délai raisonnable.

En conséquence, le juge a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, ce qui signifie que l’appelant ne peut plus poursuivre son action en appel. Cette décision souligne l’importance du respect des délais dans le cadre des procédures judiciaires, car la caducité entraîne la perte de la possibilité de contester la décision initiale. L’article 905-2 du Code de procédure civile précise que cette caducité peut être prononcée soit à la demande d’une des parties, soit d’office par le juge, renforçant ainsi l’importance de la rigueur procédurale.

De plus, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. Dans cette situation, l’appelant, en raison de la caducité de sa déclaration d’appel, est tenu de supporter les frais de la procédure d’appel. Cela illustre le principe selon lequel la responsabilité des dépens incombe à la partie qui n’a pas respecté les règles de procédure, renforçant ainsi l’importance de la diligence dans les démarches judiciaires.

COUR D’APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d’appel

du 03 avril 2025

(Articles 906-1 et 906-3 du CPC)

N° MINUTE : 25/

N° RG 25/00731 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAQU

Décision attaquée : ordonnance de référé, rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 09 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24024809

SAS FLINT GROUP FRANCE prise en la personne de son président

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI

APPELANTE

SAS BIC CONTE prise en la personne de son président

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMEE

Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,

Assistée de Marlène Tocco, greffier,

Vu les articles 906 et 906-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel en date du 5 février 2025 ;

Vu l’avis de fixation de l’affaire notifié par la voie électronique le 7 février 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 7 mars 2025 à l’avocat de l’appelante en application de l’article 906-1 du code de procédure civile l’invitant à formuler ses observations écrites dans un délai de deux semaines ;

Vu les observations de l’avocat de l’appelante notifiées le 24 mars 2025 ;

L’article 906-1 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de signifier celle-ci dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe ;

En l’espèce, l’appelante n’a pas signifié sa déclaration d’appel aux intimées dans le délai de vingt jours à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.

Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel.

 


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