Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 25/00415
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 25/00415

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Correction d’une omission dans un jugement.

Résumé

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles dans un jugement peuvent être rectifiées par la juridiction qui l’a rendu. Dans cette affaire, le dispositif de l’arrêt rendu a omis de mentionner la condamnation de la société civile immobilière (SCI) TMCA à payer à la société Edwood la somme de 12 319,88 euros TTC, bien que cette condamnation soit clairement précisée dans la motivation de l’arrêt.

Cette omission constitue une erreur matérielle, ce qui permet à la cour de procéder à une rectification conformément à l’article 462. La cour a ainsi décidé de compléter l’arrêt initial en y ajoutant la condamnation de la SCI TMCA, afin de refléter fidèlement la décision prise. Cette correction est essentielle pour garantir la cohérence et la clarté des décisions judiciaires, permettant aux parties de comprendre pleinement les implications de l’arrêt.

Concernant les dépens, la cour a décidé de laisser les frais à la charge de l’État. Cette décision s’inscrit dans le cadre des principes généraux du droit procédural, qui stipulent que les dépens peuvent être attribués soit à une partie, soit à l’État, en fonction des circonstances de l’affaire. En ordonnant la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt, la cour assure la transparence et la clarté dans la communication des décisions judiciaires.

Ainsi, la cour a statué sur la rectification d’une omission dans un jugement, en veillant à respecter les dispositions légales et à garantir une bonne administration de la justice. La décision finale reflète donc l’intention initiale de la juridiction tout en respectant les droits des parties impliquées.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

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ARRÊT RECTIFICATIF

N° de MINUTE :

N° RG 25/00415 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7T7

Arrêt (N° 21/2732)

rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Douai

DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION

La SARL Edwood

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION

Monsieur [H] [L]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

La SCI TMCA

prise en la personne de son représentant légal Madame [R] [V]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La société NV Pouleyn

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 6] (Belgique)

représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 24 mars 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Sur la rectification d’erreur matérielle

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. […] Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, le dispositif de l’arrêt a omis de mentionner la condamnation, bien précisée dans la motivation, de la SCI TMCA à payer à la société Edwood la somme de 12 319,88 euros TTC.

Sur les dépens

Le sens de l’arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l’Etat.

 


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