Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/04929
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/04929

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prorogation des délais d’approbation des comptes : conditions et limites.

Résumé

Le litige concerne une demande de prorogation du délai d’approbation des comptes annuels de la SASU P&O Ferries France pour l’exercice clos au 31 décembre 2023. Le conseil de la société a initialement saisi le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 29 mai 2024, qui a accordé un délai de trois mois, jusqu’au 30 septembre 2024, pour cette approbation. Cependant, une nouvelle demande de prorogation a été formulée le 3 septembre 2024, qui a été rejetée par ordonnance du 9 septembre 2024. Le président a estimé que la cessation des fonctions du commissaire aux comptes ne justifiait pas une nouvelle prorogation.

Le directeur général de la SASU P&O Ferries France a alors interjeté appel de cette ordonnance le 24 septembre 2024. La cour d’appel a examiné la recevabilité de cet appel, en tenant compte des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile, qui impose la représentation par un avocat. La société a soutenu que l’irrecevabilité avait été régularisée par l’intervention de son conseil avant l’audience, ce qui a conduit la cour à déclarer l’appel recevable.

Sur le fond, la SASU P&O Ferries France a justifié sa demande de prorogation en raison de la nécessité d’un audit des comptes suite à la transmission de patrimoine de deux sociétés dissoutes. Elle a également mentionné que les commissaires aux comptes précédemment désignés avaient refusé de poursuivre leur mission. Toutefois, la cour a noté que la société n’avait pas désigné de nouveau commissaire aux comptes et n’avait pas apporté d’éléments probants concernant la certification de ses comptes pour 2022, préalable à l’approbation de ceux de 2023. En conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance initiale, refusant la prorogation demandée et condamnant la société aux dépens d’appel.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/192

N° RG 24/04929 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2JX

Ordonnance (N° 2024005591)rendue le 09 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer

– GRACIEUX-

APPELANTE

SASU P&O Ferries France prise en la personne de M. [D] [E] [K], Accounts & Ships Administrator P&o Ferries France Sas

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Douai

représenté par M. Christophe Delattre, substitut général

dûment avisé – non comparant

DÉBATS en chambre du Conseil du 12 Mars 2025, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 29 mai 2024, le conseil de la SASU P&O Ferries France a saisi le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prorogation du délai d’approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023.

Par ordonnance du 6 juin 2024, un délai de trois mois s’achevant le 30 septembre 2024 a été accordé à la SASU P&O Ferries France pour procéder à l’approbation de ces comptes.

Par requête du 3 septembre 2024, le conseil de la SASU P&O Ferries France a saisi le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d’une nouvelle demande de prorogation du délai d’approbation des comptes.

Par ordonnance du 9 septembre 2024, notifiée le 17 septembre 2019, la demande a été rejetée, le président du tribunal de commerce retenant que la cessation des fonctions du commissaire aux comptes était ancienne et ne pouvait justifier une nouvelle prorogation du délai d’approbation des comptes.

Par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce le 24 septembre 2024, le directeur général de la SASU P&O Ferries France a relevé appel de l’ordonnance.

Le 12 novembre 2024, la cour d’appel a sollicité l’avis de la SASU P&O Ferries France et du procureur général sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SASU P&O Ferries France demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable,

Y faisant droit,

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de prorogation de délai pour l’approbation des comptes annuels,

– proroger jusqu’au 30 juin 2025 le délai d’approbation de ses comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le procureur général demande à la cour de confirmer l’ordonnance, alors qu’aucun élément n’a été remis pour justifier cette demande.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 qui s’est tenue en chambre du conseil.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l’appel recevable,

Confirme l’ordonnance,

Y ajoutant,

Condamne la société P&O Ferries France aux dépens d’appel.

Le greffier

Béatrice CAPLIEZ

Le président

Dominique GILLES

 


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