Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Validité des conclusions d’appel : précisions sur les exigences formelles
→ RésuméLe 26 août 2024, un acheteur et une vendeuse ont interjeté appel d’un jugement rendu le 8 juillet 2024 par un juge des contentieux et de la protection. Dans le cadre de cette procédure, un couple de défendeurs a demandé la caducité de la déclaration d’appel, ainsi que la condamnation solidaire des appelants au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance. Ils soutiennent que les appelants n’ont pas précisé dans leurs conclusions s’ils demandaient l’infirmation ou l’annulation du jugement contesté, ce qui constituerait une violation des règles de procédure.
En réponse, les appelants ont demandé au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de leur déclaration d’appel et de débouter les défendeurs de leurs demandes. Ils ont fait valoir que les défendeurs avaient formé un appel incident, ce qui maintenait la portée de l’appel initial. De plus, ils ont souligné que la sanction pour défaut de mention d’infirmation ou d’annulation n’était pas la caducité, mais plutôt la confirmation de la décision contestée. Concernant la caducité de l’appel, le code de procédure civile stipule que l’appelant doit remettre ses conclusions dans un délai de trois mois. Les appelants ont respecté ce délai en signifiant leurs conclusions le 18 octobre 2024, où ils ont demandé le débouté des défendeurs de toutes leurs demandes et ont formulé des demandes d’indemnisation. Le tribunal a noté que les appelants avaient suffisamment déterminé l’objet du litige, permettant ainsi aux défendeurs de répondre et de former un appel incident. En conséquence, le tribunal a débouté les défendeurs de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l’incident, tout en renvoyant le dossier à la mise en état pour le 9 mai 2025. |
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 03/04/2025
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N° de MINUTE :25/293
N° RG 24/04114 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXZE
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille en date du 08 Juillet 2024
APPELANTS
Monsieur [P] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Z] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Camille Wattiez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [M] [D]
né le 02 Septembre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [D]
née le 03 Juin 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 4 mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2025
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Le 26 août 2024, M. [P] [K] et Mme [Z] [K] ont interjeté appel du jugement rendu le 08 juillet 2024 par le juge des contentieux et de la protection de Lille.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, M. [M] [D] et Mme [F] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
condamner in solidum M. [P] [K] et Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que les appelants n’ont pas mentionné dans leurs conclusions du 18 octobre 2024 suivant la déclaration d’appel s’ils demandaient l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont ils recherchent l’anéantissement ou l’annulation du jugement, en violation des dispositions des articles 542, 908, 910-1, 910-4, 911-1 et 954 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [P] [K] et Mme [Z] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
juger n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de l’appel,
débouter M. [M] [D] et Mme [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sur l’incident,
renvoyer l’affaire à la mise en état.
Ils soutiennent que M. [M] [D] et Mme [F] [D] ont formé appel incident, et qu’ainsi l’appel n’est pas dénué de toute portée pour son auteur, que la sanction en cas de défaut de mention de demande d’infirmation ou d’annulation de la décision contestée est la confirmation de ladite décision et non la caducité de la procédure d’appel, qu’il s’agit d’une appréciation souveraine des juges du fond.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [M] [D] et Mme [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes dans le cadre du présent incident,
Renvoyons le dossier à la mise en état du 9 mai 2025,
Condamnons in solidum M. [M] [D] et Mme [F] [D] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé C. Mamelin
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