Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/02981
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/02981

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Appel d’une ordonnance pour réformation.

Résumé

La société Le Clos Ulysse a déposé une déclaration d’appel le 18 juin 2024, visant à contester une ordonnance rendue par une juridiction de première instance. Dans cette démarche, la société sollicite l’annulation ou la réformation de l’ordonnance en question, en présentant l’ensemble de ses arguments à la cour.

Dans ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Le Clos Ulysse demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions. Cette demande s’inscrit dans le cadre des règles de droit applicables en matière d’appel, qui sont régies par les articles 543 et suivants du Code de procédure civile. Selon l’article 543, l’appel doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision contestée, sauf disposition contraire.

L’article 544 précise que l’appel a un effet suspensif, ce qui signifie que la décision contestée ne peut être exécutée tant que l’appel n’a pas été tranché. Par ailleurs, l’article 546 impose à l’appelant de détailler dans ses conclusions les moyens de droit et de fait justifiant son recours, ce qui est crucial pour que la cour d’appel puisse examiner la légitimité de la demande.

Les articles 561 et 562 du Code de procédure civile établissent les effets de l’appel, permettant à la cour d’annuler ou de réformer la décision contestée en fonction des éléments présentés par les parties. Enfin, l’article 563 garantit que la cour d’appel doit statuer dans le respect des droits de la défense, assurant ainsi un procès équitable pour toutes les parties impliquées dans la procédure.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE : 25/188

N° RG 24/02981 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT5B

Ordonnance (N° 24008346) rendue le 16 Mai 2024 par le Président du TC de Lille Metropole

APPELANTE

SAS Le Clos Ulysse prise représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie Duverne-Hanchowicz, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS H2M Construction prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux domiciliés.

ayant son siège social[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valerie Dautricourt-orez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2025

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EXPOSÉS DU LITIGE

Le 3 avril 2024 la société H2M Construction a saisi le président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé aux fins de voir condamner la société Le Clos Ulysse au paiement d’une provision au titre de factures.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2024 le juge des référés a fait droit aux demandes de la société H2M Construction condamnant la société Le Clos Ulysse à lui payer la somme provisionnelle de 264 552,46 euros en principal, les intérêts de droit à compter du 30 janvier 2024, la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 juin 2024, la société Le Clos Ulysse a relevé appel de cette ordonnance aux fins d’annulation ou de réformation, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Le Clos Ulysse demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– à titre principal,

 


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