Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Provision accordée avec délais de paiement pour créance contestée.
→ RésuméLa société Le Clos Ulysse a interjeté appel d’une ordonnance en date du 18 juin 2024, demandant l’annulation ou la réformation de celle-ci. Dans ses conclusions du 7 janvier 2025, elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance, arguant qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle de 88 826,21 euros, en raison d’une contestation sérieuse. Elle a également demandé que la créance de la société H2M Construction soit fixée à 73 538,02 euros TTC, avec des délais de paiement de vingt-quatre mois.
De son côté, la société H2M Construction a demandé, par conclusions du 8 novembre 2024, la confirmation de l’ordonnance qui condamnait la société Le Clos Ulysse au paiement du solde des factures impayées, soit 88 826,21 euros, ainsi qu’une indemnité de 500 euros et le remboursement des frais. Elle a également demandé à ce que la société Le Clos Ulysse soit déboutée de toutes ses demandes. Le litige découle d’un contrat signé le 27 avril 2023, par lequel la société Le Clos Ulysse a confié à la société H2M Construction la réalisation d’un programme immobilier. Plusieurs factures ont été émises, dont certaines ont été partiellement réglées. La société H2M Construction a mis en demeure la société Le Clos Ulysse de régler le solde des factures, entraînant la suspension des travaux. La cour a constaté qu’il existait une contestation sérieuse concernant le montant des factures, notamment en raison de la retenue de garantie. Elle a accordé à la société H2M Construction une provision de 73 538,02 euros, avec des intérêts, et a fixé des modalités de paiement échelonné pour la société Le Clos Ulysse. La cour a également condamné cette dernière aux dépens et à verser une indemnité de 2 000 euros à la société H2M Construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/188
N° RG 24/02981 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT5B
Ordonnance (N° 24008346) rendue le 16 Mai 2024 par le Président du TC de Lille Metropole
APPELANTE
SAS Le Clos Ulysse prise représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie Duverne-Hanchowicz, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS H2M Construction prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux domiciliés.
ayant son siège social[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie Dautricourt-orez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2025
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EXPOSÉS DU LITIGE
Le 3 avril 2024 la société H2M Construction a saisi le président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé aux fins de voir condamner la société Le Clos Ulysse au paiement d’une provision au titre de factures.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2024 le juge des référés a fait droit aux demandes de la société H2M Construction condamnant la société Le Clos Ulysse à lui payer la somme provisionnelle de 264 552,46 euros en principal, les intérêts de droit à compter du 30 janvier 2024, la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 juin 2024, la société Le Clos Ulysse a relevé appel de cette ordonnance aux fins d’annulation ou de réformation, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Le Clos Ulysse demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
– à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 88 826,21 euros dès lors qu’il existe une contestation sérieuse,
– à titre subsidiaire, fixer la créance de la société H2M Construction à la somme de 73 538,02 euros TTC,
– et lui accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour le règlement cette somme, soit vingt-quatre échéances mensuelles de 3 064,08 euros TTC,
– dire que la première échéance sera fixée le 15 du mois suivant l’arrêt à intervenir,
– condamner la société H2M Construction à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société H2M Construction demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Le Clos Ulysse au paiement du solde des factures, sauf à déduire les sommes réglées postérieurement,
– en conséquence condamner la société Le Clos Ulysse à lui payer la somme de 88 826,21 euros au titre des factures demeurées impayées et ce, avec les intérêts de droit à compter du 30 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure,
– la condamner au paiement de la somme de 500 euros au à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les frais et dépens,
– débouter la société Le Clos Ulysse de toutes ses demandes,
– statuant à nouveau, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les frais et dépens en ce compris les frais de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier suivant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Le Clos Ulysse à payer à la société H2M Construction la somme provisionnelle de 264 552,46 euros en principal et les intérêts de droit à compter du 30 janvier 2024 ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Le Clos Ulysse à payer à la société H2M Construction à titre de provision la somme de 73 538,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
Dit que la société Le Clos d’Ulysse pourra s’acquitter de la somme due à la société H2M Construction en vertu de cet arrêt par onze mensualités de 6 000 euros, la première étant due le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt, et les autres au plus tard le 15 des mois suivants, et par une douzième mensualité comprenant le solde, les frais et les intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Condamne la société Le Clos d’Ulysse aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Le Clos d’Ulysse à payer à la société H2M Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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