Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/02956
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/02956

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Recevabilité d’un recours en raison d’une demande d’aide juridictionnelle préalable

Résumé

Le 17 juin 2024, un appel a été interjeté par un appelant suite à un jugement rendu le 21 mars 2024 par un juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes. La société anonyme d’HLM SIA Habitat a contesté la recevabilité de cet appel, arguant qu’il était tardif. Selon la société, l’appelant avait pris connaissance du jugement le 17 avril 2024 et disposait d’un mois pour former son appel. Étant donné que la déclaration d’appel a été faite le 17 juin 2024, la société a soutenu que celle-ci devait être considérée comme irrecevable. Elle a également demandé la condamnation de l’appelant à lui verser 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En réponse, l’appelant a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société de ses demandes et de déclarer son appel recevable. Il a fait valoir que les dispositions de l’article 43 du décret n°2020-17117 du 28 décembre 2020 s’appliquaient à son cas. L’appelant a affirmé que le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle avant d’avoir eu connaissance officielle du jugement ne devait pas priver de l’interruption du délai pour former appel.

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties. Il a constaté que l’appelant avait effectivement déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 avril 2024, en lien avec le jugement du 21 mars 2024. L’aide lui a été accordée le 3 juillet 2024, lui permettant de former appel jusqu’au 3 août 2024. La déclaration d’appel ayant été faite le 17 juin 2024, le tribunal a jugé que l’appel était dans les délais. Par conséquent, l’incident soulevé par la société a été rejeté, et celle-ci a été condamnée à payer à l’appelant 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 03/04/2025

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* *

N° de MINUTE :25/294

N° RG 24/02956 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT25

Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes en datedu 21 Mars 2024

APPELANT

Monsieur [C] [X]

né le 22 Avril 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Claire Zafra Lara, avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178/24/003843 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SA Sia Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Jean-Guy voisin, avocat au barreau de Douai

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l’audience du 04/03/2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2025

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Le 17 juin 2024, M. [C] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SA D’HLM SIA HABITAT demande au conseiller de la mise en état de :

prononcer l’irrecevabilité de l’appel de M. [C] [X] comme étant tardif,

condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par maître Théodora BUCUR, avocate au barreau de DOUAI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. [C] [X] a pris connaissance du jugement de première instance le 17 avril 2024, qu’il disposait d’un délai d’un mois pour former son appel, que la déclaration d’appel étant intervenue le 17 juin 2024, elle doit être considérée comme tardive et irrecevable, le fait que M. [C] [X] ait déposé un dossier d’aide juridictionnelle étant en l’espèce inopérant, cette demande ayant été faite avant qu’il ait connaissance du jugement et n’ayant pas produit interruption du délai.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [C] [X] demande au conseiller de la mise en état de :

débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes ;

Par conséquent,

déclarer son appel recevable ;

condamner la SA D’HLM SIA HABITAT à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et comme en matière d’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que les dispositions de l’article 43 du décret n°2020-17117 du 28 décembre 2020 trouvent à s’appliquer en l’espèce, que le fait qu’il ait déposé son dossier d’aide juridictionnelle avant d’avoir eu connaissance du jugement de manière officielle ne le prive pas de l’interruption prévue du délai, sauf à rajouter une condition au texte précité.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons l’incident formé par la SA D’HLM SIA HABITAT,

Condamnons la SA D’HLM SIA HABITAT à payer à M. [C] [X] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et comme en matière d’aide juridictionnelle,

Condamnons la SA D’HLM SIA HABITAT aux dépens du présent incident.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

F. Dufossé C. Mamelin

 


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