Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/02941
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/02941

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais procéduraux

Résumé

Le 14 juin 2024, un acheteur, une co-acheteuse et une tierce partie ont interjeté appel d’un jugement rendu le 25 avril 2024 par un juge des contentieux et de la protection. Dans leurs conclusions d’incident, notifiées le 8 janvier 2025, les appelants ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’un intimé, un défendeur, signifiées le 20 décembre 2024, et de le condamner à verser une somme de 1.500 euros au titre des frais d’avocat, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Les appelants soutiennent que le défendeur n’a pas respecté le délai de trois mois pour conclure, comme l’exige l’article 909 du code de procédure civile. En effet, après l’appel formé le 18 décembre 2023, les appelants ont notifié leurs conclusions le 13 septembre 2024, tandis que le défendeur a notifié les siennes le 20 décembre 2024, soit après l’échéance du 13 décembre 2024. Par conséquent, les conclusions du défendeur ont été jugées tardives et irrecevables.

Le tribunal a constaté que le non-respect du délai de trois mois pour la remise des conclusions par le défendeur entraînait automatiquement leur irrecevabilité, conformément à la règle de droit applicable. En conséquence, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions du défendeur. De plus, en tant que partie perdante dans cet incident, le défendeur a été condamné à payer des dépens et une somme de 150 euros au titre des frais exposés par l’autre partie, dont distraction au profit de l’avocat des appelants. Le jugement a été prononcé par le greffier et le magistrat chargé de la mise en état.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 03/04/2025

*

* *

N° de MINUTE :25/295

N° RG 24/02941 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTY5

Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 25 Avril 2024

APPELANTS

Monsieur [X] [B]

né le 14 Août 1993 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [I] [F]

née le 11 Octobre 1951 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005243 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

Madame [P] [M]

née le 30 janvier 1976 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005245 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

Représentés par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [E] [U]

né le 26 Novembre 1969 à [Localité 6] Cameroun

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Céline Level, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l’audience du 4 mars 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2025

***

Le 14 juin 2024, Mr [X] [B], Mme [I] [F]-[B] et Mme [P] [M] ont interjeté appel du jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection de Valenciennes.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, Mr [X] [B], Mme [I] [F]-[B] et Mme [P] [M] demandent au conseiller de la mise en état de :

déclarer irrecevables les conclusions de Mr [E] [U], signifiées le 20 décembre 2024 ;

condamner Mr [E] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, dont distraction au profit de maître Julie Cambier, avocat aux offres de droit, ainsi qu’aux dépens du présent incident.

Ils soutiennent que l’intimé n’a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants, en violation des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.

Mr [E] [U] n’a pas conclu sur cet incident.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions de Mr [E] [U] ;

Condamnons Mr [E] [U] à payer la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, dont distraction au profit de maître Julie Cambier, avocat aux offres de droit,

Condamnons Mr [E] [U] aux dépens de l’incident.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

F. Dufossé C. Mamelin

 


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