Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire en matière locative.
→ RésuméLa société civile ADEF IV a conclu un bail commercial avec la SAS Pascale le 19 mai 2022, pour des locaux situés à [Localité 5], avec un loyer annuel de 29 000 euros HT. Ce même jour, une caution solidaire s’est engagée pour garantir les obligations de la locataire. Le 5 octobre 2023, la société ADEF a délivré un commandement de payer, invoquant la clause résolutoire, qui a été notifié à la caution le 30 janvier 2024.
Le 14 mai 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à partir du 5 novembre 2023, ordonnant l’expulsion de la société Pascale si les lieux n’étaient pas restitués dans les 15 jours. Il a également fixé une indemnité d’occupation provisionnelle et condamné la société Pascale et la caution au paiement de cette indemnité. La société Pascale et la caution ont interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2024, demandant l’infirmation de toutes les décisions. Dans leurs conclusions, elles ont sollicité la recevabilité de leur appel, l’irrecevabilité des demandes de la société ADEF concernant les loyers d’avance, et des délais de paiement rétroactifs. La société ADEF, en réponse, a demandé l’infirmation de certaines décisions de l’ordonnance, notamment concernant l’indemnité d’occupation et la clause pénale. Le juge a constaté que la dette locative avait été entièrement réglée le 15 avril 2024, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance en ce qui concerne l’expulsion et à l’octroi de délais de paiement. La cour a également confirmé l’acquisition de la clause résolutoire, mais a statué que celle-ci n’avait pas joué en raison de la régularisation de la dette. Les frais irrépétibles et les dépens ont été laissés à la charge de la société Pascale et de la caution. |
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/186
N° RG 24/02267 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRQS
Ordonnance (N° 24/00293)rendue le 14 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [N] [O] épouse [P]
née le 04 Octobre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS Pascale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me François Delabre, avocat au barreau de Lille avocat constitué, substitué par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SCI Adef IV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légax domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 mai 2022, la société civile ADEF IV (la société ADEF) a donné à bail commercial à la SAS Pascale des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 4], pour un loyer annuel de 29 000 euros HT, avec indexation annuelle, payable par trimestre et d’avance, outre 301 euros HT au titre de la provision mensuelle pour charges.
Par acte du même jour, Mme [N] [O] épouse [P] s’est portée caution solidaire des engagements de la société Pascale.
Le 5 octobre 2023, la société ADEF a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, qui a été dénoncé à la caution le 30 janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2024, sur assignation du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 19 mai 2022, portant sur les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 4], depuis le 5 novembre 2023,
– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Pascale et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5], [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
– dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et ss et R.433-1 et ss du code des procédures civiles d’exécution,
– fixé à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le loyer s’était poursuivi, à compter du 6 novembre 2023,
– condamné à titre provisionnel la société Pascale et Mme [P], solidairement, au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
– dit sans objet la demande en paiement au titre du loyer du mois d’avril 2024,
– dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale,
– condamné solidairement la société Pascale et Mme [P] à payer à la société ADEF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de commandement de payer du 5 octobre 2023 et de la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mai 2024, la société Pascale et Mme [P] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d’infirmation.
Par ordonnance du 24 mai 2024, les appelantes ont été autorisées à assigner à jour fixe à l’audience du 19 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Pascale et Mme [P] demandent à la cour de :
– déclarer leur appel recevable,
– déclarer irrecevable la demande de la société ADEF de ‘dire que les loyers d’avance resteront acquis au bailleur en application de la clause pénale.’
– débouter la société ADEF de l’ensemble de ses demandes,
– infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– débouter la société ADEF de l’ensemble de ses demandes,
– accorder la société Pascale des délais de paiement rétroactifs sur 24 mois afin d’apurer la dette locative,
En conséquence,
– suspendre les effets de la clause résolutoire,
A titre infiniment subsidiaire,
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Pascale et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5], [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
– accorder à la société Pascale un délai de 12 mois à compter de l’expiration des voie de recours pour restituer volontairement les lieux,
– limiter le montant des frais irrépétibles la somme de 300 euros,
– fixer les dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société ADEF demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
– fixé à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le loyer s’était poursuivi à compter du 6 novembre 2023,
– dit sans objet la demande en paiement au titre du loyer du mois d’avril 2024,
– dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale,
– la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
– fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Pascale et Mme [P] à compter de la résiliation du bail à la somme de 5 137,38 euros HT outre 301 euros HT de provision pour charges, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
– dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
– condamner à titre provisionnel solidairement la société Pascale et Mme [P] à lui verser la somme de 1 456,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
Y ajoutant,
– débouter les appelantes de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
– dire que les loyers versés d’avance resteront acquis au bailleur en application de la clause pénale,
– condamner solidairement la société Pascale et Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Mise en délibéré au 21 novembre 2024, suite à l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale et condamné la société Pascale et Mme [P] aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à la société Pascale des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 15 avril 2024 pour s’acquitter de l’arriéré locatif de 17 469,68 euros, avec suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés,
Constate que les délais de paiement ont été respectés et l’arriéré locatif réglé et dit que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ADEF IV relatives à l’expulsion du preneur, au sort des meubles et à la fixation d’une indemnité d’occupation,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement la société Pascale et Mme [N] [O] épouse [P] aux dépens d’appel, prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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