Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Opposabilité de la clause de réserve de propriété en question.
→ RésuméLa société Office dépôt France a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 5 février 2021, avec des coadministrateurs judiciaires désignés pour superviser la procédure. En mai 2021, la société Office dépôt international BV, devenue Viking Office International BV, a formulé une demande de revendication de marchandises vendues à la société débitrice, invoquant une clause de réserve de propriété dans ses conditions générales de vente. Cette demande a été rejetée par l’un des coadministrateurs judiciaires.
Suite à ce refus, la société Office dépôt international a saisi le juge-commissaire, mais la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2021. Le juge-commissaire a rejeté la demande de revendication par une ordonnance du 31 mai 2022. L’opposition formée par la société Office dépôt international a été déclarée recevable mais mal fondée par le tribunal de commerce de Lille métropole dans un jugement du 2 mai 2023, qui a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire et a condamné la société revendiquante à payer une indemnité procédurale. Le 9 août 2023, la société Office dépôt international a interjeté appel de ce jugement, demandant la reconnaissance de son droit de propriété sur les marchandises et leur restitution. Les coliquidateurs de la société Office dépôt France ont contesté cette demande, arguant que la clause de réserve de propriété n’était pas opposable, car elle n’était pas contenue dans un écrit signé par la société débitrice et que l’adhésion à cette clause n’était pas prouvée. La cour a confirmé le jugement initial, soulignant que l’absence d’un écrit au moment de la livraison rendait la clause inopposable, et a condamné la société Office dépôt international aux dépens et à une indemnité procédurale. |
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE :
N° RG 23/03750 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBYE
Jugement (N° 2022012029) rendu le 02 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société Office Dépôt International BV (devenue Viking Office International Bv) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 8] (Pays-bas)
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Patrick Ehret, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant substitué par Me Salomé De Vriendt (Cabinet Auxis), avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [V] [D] représentant, au titre de ses droits propres, la Société Office Dépôt France en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel été signifiée le 25 septembre 2023 (à domicile)
Association UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 9]) en qualité de contrôleur
ayant son siège [Adresse 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 septembre 2023 (à personne morale)
SELARL AJC représentée par Maître [X] [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la Société Office Dépôt France
ayant son sièg [Adresse 2]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 septembre 2023 (à personne morale)
SELARL BCM prise en la personne de Maître [E] [O] en qualité d’administrateur judiciaire de la Société Office Dépôt France
ayan son siège [Adresse 6]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 septembre 2023 (à personne morale)
SELAS MJS Partners représentée par Me [X] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France
ayant son siège [Adresse 5]
SCP Angel-[G] représentée par Me [K] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France
ayant son siège [Adresse 1]
Représentées par Me Thomas Deschryver, avocat constitué, substitué par Me Mélanie Gabreau, avocats au barreau de Lille
En présence du ministère public, représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 25 février 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 février 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement du 5 février 2021, publié le 16 février 2021, la société Office dépôt France (la société ODF) a été mise en redressement judiciaire, les sociétés AJC et BCM étant nommées en qualité de coadministrateurs judiciaires, et les sociétés MJS Partners et Angel-Hazne de co-mandataires judiciaires.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mai 2021, reçue le 17 mai suivant, la société Office dépôt international BV (la société Office dépôt international), devenue la société Viking Office International BV (la société Viking), a saisi les administrateurs judiciaires d’une demande de revendication et restitution de marchandises vendues à la société débitrice, en se prévalant de conditions générales de vente interentreprises incluant une clause de réserve de propriété.
Par une lettre du 25 mai 2021, l’un des coadministrateurs judiciaires a refusé d’accueillir cette demande.
Le 9 juillet 2021, la société Office dépôt international a donc saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication.
Le 28 septembre 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, les sociétés MJS Partners et Angel-Hazne étant désignées en qualité de coliquidateurs.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, le juge-commissaire a rejeté la demande de revendication formée par la société Office dépôt international.
Cette dernière ayant formé opposition à l’ordonnance, le tribunal de commerce de Lille métropole a, par un jugement rendu le 2 mai
2023 :
– dit recevable et mal fondée l’opposition formée par la société Office dépôt international ;
– confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ;
– débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou
contraires ;
– condamné la société revendiquante à payer aux coliquidateurs de la société ODF une indemnité procédurale de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Le 9 août 2023, la société Office dépôt international a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
‘ Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2023, la société Office dépôt international demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 643, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 624-16, L. 624-18, L. 631-18 et L. 641-14 du code de commerce ;
– déclarer son appel recevable et bien fondé ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
o dit recevable et mal fondée son opposition contre l’ordonnance du 31 mai 2022
o confirme cette ordonnance,
o débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
o la condamne à payer aux coliquidateurs de la société ODF au paiement d’une indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
* À titre principal :
– déclarer sa requête en revendication recevable et bien fondée ;
– juger que de la relation d’affaires qui l’a unie à la société ODF pendant 12 ans, cette dernière a accepté pleinement et entièrement les conditions générales de vente publiées par elle-même (appelante) et avec elles la clause de réserve de propriété insérée, sans émettre aucune contestation ni quant à un hypothétique défaut de transmission ni quant à leur contenu ;
– déclarer opposables à la société ODF ses conditions générales de vente et consécutivement la clause de réserve de propriété ;
En conséquence, vu les pièces versées aux débats,
– reconnaître son droit de propriété ;
– ordonner que lui soit restituée la valeur de l’ensemble des marchandises susmentionnées livrées sous clause de réserve de propriété et non payées, d’un montant de 580 812,49 euros ;
Et, partant,
– condamner solidairement les coliquidateurs de la société ODF à lui payer le montant de 580 812,49 euros ;
* A titre subsidiaire :
– déclarer sa requête en revendication de recevable et bien
fondée ;
– juger que de la relation d’affaires qui l’a unie à la société ODF pendant 12 ans, cette dernière a accepté pleinement et entièrement les conditions générales de vente publiées par elle-même (appelante) et avec elles la clause de réserve de propriété insérée, sans émettre aucune contestation ni quant à un hypothétique défaut de transmission ni quant à leur contenu ;
– déclarer opposables à la société ODF ses conditions générales de vente et consécutivement la clause de réserve de propriété ;
En conséquence, vu les pièces versées aux débats,
– reconnaître son droit de propriété ;
– ordonner que lui soit restituée la valeur de l’ensemble des marchandises susmentionnées livrées sous clause de réserve de propriété et non payées, d’un montant de 476 585,54 euros ;
Et, partant,
– condamner solidairement les coliquidateurs de la société ODF à lui payer la somme de 476 585,54 euros ;
* En tout état de cause :
– rejeter l’ensemble des demandes des coliquidateurs de la société ODF ;
– condamner solidairement les coliquidateurs de la société ODF aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale de 10 000 euros, ‘ces sommes devant être passées en frais privilégiés de la procédure.’
‘ Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, les coliquidateurs de la société ODF demandent à la cour d’appel de :
Vu les articles et suivants L. 624-9 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles R. 624-13 et suivants de ce code applicables à la liquidation judiciaire ;
Vu les articles 1583, 2367 et 2368 du code civil ;
Vu l’article 668 du code de procédure civile ;
– confirmer dans son intégralité le jugement entrepris en ce qu’il a :
o dit recevable et mal fondée l’opposition formée par la société Office dépôt international ;
o confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ;
o débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
o condamné la société revendiquante à payer aux coliquidateurs de la société ODF une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
o condamné la même aux dépens ;
En conséquence,
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Office dépôt international ;
* En tout état de cause :
– condamner la société Office dépôt international à leur payer une indemnité de procédure de 15 000 euros ;
– condamner la même aux dépens.
PAR CES MOTIFS
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
– Condamne la société Office dépôt international B.V. aux dépens
d’appel ;
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Office dépôt international B.V. et la condamne à payer aux sociétés MJS Partners et Angel-[G], en qualité de coliquidateurs de la société Office dépôt France, la somme globale de 5 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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