Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 23/02409
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 23/02409

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Revendication de biens et acquiescement : enjeux de la procédure collective

Résumé

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Office dépôt France le 5 février 2021. Deux sociétés, désignées comme administrateurs judiciaires, ont été chargées d’assister dans cette procédure, tandis que d’autres entités ont été nommées mandataires judiciaires. Le jugement a été publié au BODACC le 16 février 2021.

Le 5 mai 2021, une société de droit allemand, désignée comme créancière, a adressé une requête en revendication de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété, d’une valeur de 243 961,80 euros. Cette société a également déclaré une créance de ce montant auprès du mandataire judiciaire. En réponse, l’administrateur judiciaire a proposé de régler la valeur des biens à hauteur de 242 634,51 euros, sous réserve d’une autorisation du juge-commissaire.

Le 28 septembre 2021, la société Office dépôt France a été placée en liquidation judiciaire, et les mandataires judiciaires ont été désignés pour gérer cette liquidation. La créancière, n’ayant pas reçu le paiement proposé, a saisi le juge-commissaire par une requête en revendication le 2 mars 2022. Cependant, le juge a déclaré cette requête irrecevable, constatant que la créancière n’avait pas respecté les délais de procédure.

La créancière a formé un recours contre cette décision, mais le tribunal a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire, déboutant la créancière de sa demande de paiement et lui imposant des frais. En mai 2023, la créancière a relevé appel, intimant les liquidateurs judiciaires. Après plusieurs échanges et une réouverture des débats, la cour a finalement jugé que la créancière avait droit à la restitution en valeur des marchandises revendiquées, ordonnant le paiement de 242 634,51 euros avec intérêts, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/183

N° RG 23/02409 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5J7

Jugement (N° 2022012430) rendu le 04 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole

APPELANTE

Société Topstar GMBH,société de droit allemand, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7] / Allemagne

Représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Salomé Devriendt, avocat, assistée de Me Olivier André, avocat aux barreaux de Strasbourg et d’Amsterdam, avocat plaidant

INTIMÉES

SAS Office Dépôt

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 juillet 2024 conformément à l’article 659 du code de procédure civile (provès verbal de recherches infructueuses)

SCP Angel-[M], représenté par Me [J] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Office Dépôt France et désigné à cette fonction suivant jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

[Adresse 2]

[Localité 4]

SELAS MJS Partners représentée par Me [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Office Dépôt France et désigné à cette fonction suivant jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentées par Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille substitué par Me Mélanie Gabreau, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Office dépôt France. La SELARL AJC, représentée par M. [N] [R], et la SELARL BCM, représentée par M. [Z] [K], ont été désignées en qualités d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance. La SELARL MJS Partners, représentée par M. [N] [F], et la SCP Angel-[M], représentée par M. [J] [M], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires. Le jugement a été publié au BODACC le 16 février 2021.

Par lettre recommandée réceptionnée le 5 mai 2021 la société Topstar GmbH, société de droit allemand, a adressé à l’administrateur judiciaire une requête en revendication de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété pour un montant de 243 961,80 euros. La société Topstar a par ailleurs déclaré auprès de la SELARL MJS Partners, mandataire judiciaire, une créance de ce montant au titre des factures de ses marchandises.

Le 7 juin 2021 l’administrateur a répondu à la société Topstar et lui a proposé de procéder au règlement de la valeur des biens à hauteur de 242 634,51 euros TTC et, précisant que le paiement devait faire l’objet d’une autorisation du juge-commissaire, l’a invité à renvoyer un exemplaire de son courrier comportant son acceptation afin qu’il puisse saisir ce juge.

Par jugement du 28 septembre 2021 la société Office dépôt France a été placée en liquidation judiciaire et ont été désignées en qualités de liquidateurs judiciaires les sociétés MJS Partners et Angel-[M].

La société Topstar n’ayant pas obtenu le paiement de la valeur des biens a, par requête ‘en revendication’ en date du 2 mars 2022, saisi le juge-commissaire qui a, par ordonnance du 23 mai 2022 :

– constaté que la SELARL AJC n’avait pas répondu à la demande de la société Topstar dans le délai imparti par l’article R. 624-13 du code de commerce,

– constaté que la société Topstar n’avait pas produit sa requête dans le délai imparti par le même article,

– dit la requête de la société Topstar irrecevable.

La société Topstar a formé un recours contre cette décision et par jugement du 4 avril 2023 le tribunal de commerce de Lille métropole a :

– dit mal fondée l’opposition formulée par la société Topstar à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire,

– confirmé en tous points l’ordonnance,

– débouté la société Topstar de sa demande de paiement par la SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[M], ès qualités, de la somme de 243 634,51 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage,

– condamné la société Topstar à payer aux liquidateurs judiciaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes ou plus amples ou contraires,

– dit que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt,

– condamné la société Topstar aux dépens taxés et liquidés à la somme de 117,84 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/2409, la société Topstar a relevé appel du jugement en ce qu’il a dit mal fondée l’opposition, a confirmé l’ordonnance, l’a déboutée de sa demande en paiement et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, intimant la SCP Angel-[M] et la SELARL MJS Partners ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Office dépôt France.

Après clôture de l’instruction le 6 mars 2024, par arrêt avant dire droit du 30 mai 2024, au visa des articles L. 624-17 du code de commerce, 552 et 553 du code de procédure civile, cette cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture et invité les parties à former toutes observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’intimation du débiteur devant la cour et renvoyé l’affaire en audience de mise en état.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3062, la société Topstar a intimé la société Office dépôt France domiciliée en son siège sociale. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 23 juillet 2024, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et la société Office dépôt France, représentée par son dirigeant, n’a pas constitué avocat.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société Topstar demande à la cour de :

– infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel,

statuant à nouveau,

– condamner la SELARL MJS Partners ès qualités à lui verser les sommes suivantes :

– 242 634,51 euros en principal avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,

– 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– aux entiers dépens,

– débouter la SELARL MJS Partners de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions du 25 juillet 2024 l’appelante conclut au rejet du moyen relevé d’office par la cour et demande à voir déclarer son appel recevable.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2024 la SELARL MJS Partners et la SCP Angel-[M] ès qualités demandent à la cour de :

– débouter la société Topstar de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner la société Topstar au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier suivant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ecarte le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ;

Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare recevable la requête de la société Topstar GmbH en date du 2 mars 2022 ;

Met à néant l’ordonnance du juge-commissaire en date du 23 mai 2022 ;

Ordonne la restitution en valeur des marchandises objet de la revendication pour la somme de 242 634,51 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 23 mai 2022 ;

Condamne en conséquence la SELARL MJS Partners, prise en la personne de M. [N] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt France à payer à la société Topstar GmbH la somme de 242 634,51 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 23 mai 2022 ;

Dit que les dépens de première instance et de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Condamne la SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [N] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt France à payer à la société Topstar GmbH la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Béatrice CAPLIEZ

Le président

Dominique GILLES

 


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