Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 23/00937
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 23/00937

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Responsabilité partagée dans la réalisation de travaux de construction.

Résumé

Un acheteur a passé commande à la société Cheminées Rigail pour la fourniture et la pose d’un poêle à bois, ainsi que pour la réalisation d’une cloison, pour un montant total de 10 468,25 euros TTC. Les travaux ont été sous-traités à la société AGDT, qui a terminé les travaux le 16 décembre 2014. Par la suite, des travaux de finition ont été confiés à une autre entreprise, So Decolo. En janvier 2015, l’acheteur a signalé des fissures sur le coffrage, entraînant une expertise amiable qui a révélé un problème de dilatation différentielle entre les matériaux utilisés.

L’acheteur a alors demandé réparation à la société Cheminées Rigail pour un montant de 3 544,25 euros. En réponse, la société Cheminées Rigail a assigné la société AGDT et son assureur, la MAAF, devant le tribunal. Un jugement a été rendu le 24 novembre 2022, déclarant la société Cheminées Rigail responsable envers l’acheteur et condamnant cette dernière à verser 3 143 euros en réparation. Les demandes de l’acheteur contre la société AGDT ont été rejetées comme mal fondées, et la responsabilité a été partagée entre les co-obligés, avec 80 % pour AGDT et 20 % pour So Decolo.

L’acheteur a interjeté appel, contesté le rejet de ses demandes contre AGDT, tandis que cette dernière a également fait appel, remettant en question la responsabilité de Cheminées Rigail. Les deux instances ont été jointes, et des conclusions ont été échangées. L’expert judiciaire a préconisé un partage de responsabilité de 50 % entre Cheminées Rigail et AGDT, en raison de manquements dans l’exécution des travaux. Le tribunal a confirmé la responsabilité de Cheminées Rigail et a ordonné un paiement de 1 983 euros à l’acheteur par chaque société, tout en rejetant les demandes de garantie et en condamnant les parties aux dépens.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/00937 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZF

Jugement (N° 9116000091)

rendu le 24 novembre 2022 par la juridiction de proximité de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

La SARL AGDT

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [T] [V]

né le 02 juin 1950 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

La compagnie d’assurance MAAF

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

La SARL Cheminées Rigail

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024, tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [V] a passé commande, le 15 octobre 2024, à la société Cheminées Rigail de la fourniture et de la pose d’un poêle à bois, le coût de cette commande était de 8 073 euros TTC.

Par un second bon de commande du 02 décembre 2014, la société Cheminées Rigail, s’est engagée à fournir et poser une cloison pour un montant de 2 395,25 euros TTC.

Les travaux ont été confiés par la société Cheminées Rigail à la société AGDT, ils ont été achevés le 16 décembre 2014, un procès-verbal de réception a été signé.

Des travaux de décoration du coffrage ont ensuite été confiés à la société So Decolo.

En janvier 2015, M. [V] s’est plaint de l’apparition de fissures sur le coffrage.

Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur de la société Cheminées Rigail.

L’expert a conclu à un phénomène de dilatation différentielle entre les plaques du coffrage  » promat  » et le stuc.

Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, M. [V] a sollicité la convocation de la société Cheminées Rigail à lui verser une somme de 3 544,25 euros en réparation des désordres.

Par acte du 30 septembre 2016, la société Cheminées Rigail a fait assigner la société AGDT et son assureur la MAAF devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer.

Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2017, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [D].

L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2020.

Par acte d’huissier du 06 octobre 2021, la société AGDT a fait assigner devant le tribunal Mme [R] [K] exerçant sous l’enseigne So Decolo.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer a :

– Déclaré prescrite l’action en garantie de la S.A.R.L. AGDT et de la S.A.R.L. Cheminées Rigail à l’encontre de Mme [R] [K], exerçant sous l’enseigne So Decolo ;

– Dit que la S.A.R.L. Cheminées Rigail a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [T] [V] ;

– Condamné la S.A.R.L. Cheminées Rigail à verser la somme de 3 143 euros à M. [T] [V] en réparation de son préjudice matériel ;

– Rejeté les demandes de M. [T] [V] à l’encontre de la S.A.R.L. AGDT comme mal fondées ;

– Rejeté la demande de M. [T] [V] au titre d’un préjudice moral ;

– Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre des créances de réparation de M. [T] [V] s’effectuera de la manière suivante :

* SARL Cheminées Rigail : 0 %

* SARL AGDT : 80 %

* [R] [K] exerçant sous l’enseigne So Decolo : 20 %

En conséquence,

– Condamné la S.A.R.L. AGDT a garantir intégralement la S.A.R.L. Cheminées Rigail de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel de M. [T] [V] (soit la somme de 3 143 euros) ;

– Rejeté toute demande de condamnation à l’encontre de la MAAF assurances ;

– Condamné in solidum la S.A.R.L. AGDT et la S.A.R.L. Cheminées Rigail à verser à M. [T] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la S.A.R.L. Cheminées Rigail à verser la somme de 1 000 euros à la MAAF assurances ;

– Condamné la S.A.R.L. AGDT à verser la somme de 1 000 euros à la S.A.R.L Cheminées Rigail au titre de ses frais irrépétibles ;

– Rejeté les demandes de la S.A.R.L. AGDT et de Mme [R] [K] exerçant sous l’enseigne SO Decolo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné in solidum la S.A.R.L. AGDT et la S.A.R.L. Cheminées Rigail aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– Condamné la S.A.R.L. AGDT à garantir la S.A.R.L. Cheminées Rigail de

toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 80 % ;

– Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 février 2023, M. [T] [V] a relevé appel limité de ce jugement aux dispositions suivantes :

– rejeté les demandes de M. [V] à l’encontre d’AGDT comme étant mal fondées. Les demandes à l’encontre d’AGDT étaient de la voir condamner au paiement de la somme de 3 143 euros au titre des travaux de remise en état. Bordereau de pièces non exhaustif : 1) Facture Rigail du 16.12.2014 recto verso 2) courriers de Allianz à Rigail et AGDT du 20.10.2015 3) Courrier de Allianz A AGDT du 30.10.2015 4) Courrier de Allianz à Rigail et Agdt du 12.11.2015 5) courrier de Allianz à AGDT du 8.12.2015 6) Courrier de Allianz à Rigail du 24.05.2016 7) Rapport Elex 8) Photographies 9) Courrier d’AGDT du 19.11.205 10) Rapport d’expertise 11) Dire à expert du 10 septembre 2020.

Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle n° 23/646.

Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2023, la SARL AGDT a interjeté appel du jugement en ce que :

– la juridiction n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la société Cheminées Rigail,

– Condamné la SARL AGDT à garantir intégralement la SARL Cheminées Rigail de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel de M. [V] (soit la somme de 3 143 euros),

– Rejeté toute demande de condamnation à l’encontre de la Maaf,

– Condamné in solidum la SARL Cheminées Rigail et la SARL Agdt à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamné la SARL AGDT à payer à la SARL Cheminées Rigail la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles

– Rejeté les demandes de la SARL AGDT formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamné in solidum la SARL AGDT avec la Société Cheminées Rigail aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

– Condamné la SARL AGDT à garantir la SARL Cheminées Rigail de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 80 % (cf : liste des chefs de jugement critiqués).

Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle n° 23/937

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 octobre 2023 sous le n° 23/937

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société AGDT demande de :

Par infirmation,

– A titre principal,

o Constater l’absence de responsabilité de la société AGDT n’a pas engagé une quelconque responsabilité dans l’apparition des désordres invoqués par les consorts [V],

En conséquence,

 » Les débouter de l’ensemble de l’ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

o Débouter la société RIGAIL de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la concluante, et la déclarer seule responsable du préjudice des Consorts [V]

– A titre encore plus subsidiaire,

o Limiter le montant de reprise des travaux d’encoffrement à la somme de 1 601 euros,

En tout état de cause,

– Débouter les appelants de toutes demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel,

– Condamner à titre principal M. [V], ou à titre subsidiaire la société Cheminées Rigail au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais d’instance et d’appel, outre les entiers frais et dépens,

– Dire et juger que M. [V] conservera la charge de ses frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions signifiées par RPVA le 07 juin 2024, M. [V] demande, au visa des articles 1147 et 1240 du code civil de :

– Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] à l’encontre de la SARL AGDT comme étant mal fondées

– Débouter la société AGDT, Rigail et la MAAF de leurs demandes à l’encontre de M. [V]

– Sur appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] à l’encontre de la SARL AGDT comme étant mal fondées

– Par conséquent, condamner la SARL AGDT à verser à M. [V] la somme de 3 143,00 euros au titre des travaux de remise en état

– Condamner in solidum toutes les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SARL Cheminées Rigail demande à la cour, au visa des articles 1792-6 et 1240 du code civil de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– considéré que la société Cheminées Rigail a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V],

– condamné la société Cheminées Rigail au paiement de la somme de 3 143 euros en réparation de son préjudice,

– condamné in solidum les sociétés Cheminées Rigail et AGDT à verser à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Cheminées Rigail à verser la somme de 1 000 euros à la MAAF Assurances

– condamné in solidum les sociétés Cheminées Rigail et AGDT aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Statuant à nouveau,

– dire et juger que la société Cheminées Rigail n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle

– Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

Si la responsabilité de la société Cheminées Rigail devait être retenue,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– condamné la société AGDT à garantir intégralement la société Cheminées Rigail de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel de M. [V]

– condamné la société AGDT à verser la somme de 1 000 euros à la société Cheminées Rigail au titre de ses frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

– Condamner la société AGDT à garantir la société Cheminées Rigail de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce compris les préjudices, les mesures accessoires, frais irrépétibles, dépens, frais d’expertise judiciaire.

– Fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 1.601 euros.

En tout état de cause,

– Débouter M. [V], la société AGDT et MAAF assurances de toutes demandes plus amples ou contraires.

– Condamner solidairement M. [V] et la société AGDT au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et code civil, de :

– Confirmer le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 24 novembre 2022, sauf en ce qu’il a :

o dit que la société Cheminées Rigail engageait sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V] ;

o condamné la société Cheminées Rigail, en réparation, à verser à M. [V] la somme de 3 143 euros en réparation de son préjudice matériel ;

o condamné la société AGDT à garantir intégralement la société Cheminées Rigail.

Et, en lieu et place :

A titre principal,

– Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à venir.

A titre subsidiaire, pour le cas où le jugement serait infirmé sur l’absence de garantie de la MAAF

– Appliquer la franchise contractuelle de 1 200 euros et Déduire cette somme de toute condamnation de la MAAF à payer ou garantir l’une quelconque des parties à l’instance ;

En tout état de cause,

– Condamner tout succombant à payer à la société MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– déclaré la société Cheminées Rigail responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

– rejeté la demande au titre du préjudice moral,

– rejeté toute demande dirigée contre la MAAF,

– condamné in solidum la société Cheminées rigail et la SARL AGDT à payer la somme de 2 000 euros à M. [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SARL AGDT et la société Cheminées Rigail à payer à la société MAAF une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SARL AGDT et la société Cheminées Rigail aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,

L’infirme pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la SARL AGDT responsable des désordres affectant le coffrage,

Fixe la part de responsabilité de la SARL AGDT et de la société Cheminées Rigail à 50 % chacune,

Condamne la SARL AGDT et la société Cheminées Rigail à payer chacune à M. [T] [V] la somme de 1 983 euros TTC,

Déboute la société Cheminées Rigail de son appel en garantie à l’encontre de la société AGDT,

Condamne in solidum la SARL AGDT et la société Cheminées Rigail aux dépens D’appel,

Condamne in solidum la SARL AGDT et la société Cheminées Rigail à payer les sommes de :

– 2 000 euros à M. [T] [V],

– 1 000 euros à la société MAAF

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que dans leurs rapports entre elles chacune des sociétés Cheminées Rigail et AGDT supportera la moitié des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et des condamnations prononcées à ce titre en appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

 


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