Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 22/05030
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 22/05030

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Responsabilité contractuelle et insalubrité : enjeux d’un projet de rénovation.

Résumé

Dans le cadre d’un projet d’investissement locatif, un acheteur et une vendeuse ont acquis un immeuble le 8 juin 2017, bien que celui-ci ait été déclaré insalubre, rendant son occupation impossible. Les travaux de rénovation ont été confiés à un entrepreneur, selon un devis accepté le 16 juin 2018, d’un montant de 50 000 euros. L’acheteur a versé un acompte de 50 % au début des travaux, qui ont commencé le 26 juin 2018. Cependant, un différend personnel est survenu entre l’acheteur et l’entrepreneur, entraînant des courriers recommandés proposant une rupture amiable du chantier, sans accord entre les parties.

Le 8 novembre 2018, l’acheteur a assigné l’entrepreneur devant le juge des référés pour obtenir son attestation d’assurance. Le juge a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 20 août 2019. Après une nouvelle tentative de règlement amiable échouée, l’acheteur et la vendeuse ont assigné l’entrepreneur devant le tribunal judiciaire de Valenciennes le 30 septembre 2020, demandant des réparations pour divers préjudices.

Le jugement du 30 septembre 2022 a débouté l’acheteur et la vendeuse de toutes leurs demandes, les condamnant aux dépens et à verser une indemnité à l’entrepreneur. En appel, l’acheteur et la vendeuse ont contesté ce jugement, demandant la reconnaissance de la responsabilité de l’entrepreneur pour les désordres affectant les travaux. L’entrepreneur a répliqué en demandant la confirmation du jugement et en contestant les préjudices invoqués.

La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que l’acheteur et la vendeuse n’avaient pas prouvé l’existence de malfaçons ou de détournements de matériel, et a débouté leurs demandes d’indemnité de procédure, les condamnant à verser une somme à l’entrepreneur.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 22/05030 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3M

Jugement (N° 20/02792)

rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTS

Monsieur [E] [G] [V]

né le 05 novembre 1968 à [Localité 8]

Madame [D] [I] épouse [G] [V]

née le 09 mai 1964 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [B] [X], auto entrepreneur

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Elise Grave, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un projet d’investissement locatif, M. [E] [G] [V] et Mme [D] [I] épouse [G] [V] ont fait l’acquisition, le 08 juin 2017, d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Cet immeuble avait fait auparavant l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité, rendant impossible toute occupation avant la levée de l’interdiction.

M. et Mme [G] [V] ont confié les travaux de rénovation à M. [B] [X] selon devis accepté le 16 juin 2018, d’un montant de 50 000 euros, sans mention de TVA. M. [G] [V] se réservait la réalisation d’une certain nombre de travaux.

Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 50 % au début des travaux puis deux versements représentant 30 % puis 20% du montant des travaux.

M. [G] [V] a réglé le premier acompte par deux virements des 10 et 12 juillet 2018.

Les travaux ont débuté le 26 juin 2018.

Peu de temps après, un différend d’ordre personnel est né entre M. [G] [V] et M. [X].

Les 25 et 30 juillet 2018, M. [G] [V] a adressé à M. [X] deux courriers en recommandé avec accusé réception proposant  » la rupture du chantier à l’amiable « .

Aucun accord n’est intervenu entre les parties.

Par acte d’huissier du 08 novembre 2018, M. [G] [V] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés aux fins d’expertise et de condamnation sous astreinte à la communication de son attestation d’assurance.

Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés a rejeté la demande de production de l’attestation d’assurance et ordonné une expertise confiée à M. [S].

L’expert a déposé son rapport le 20 août 2019.

Après l’échec d’une nouvelle tentative de règlement amiable, par acte du 30 septembre 2020, M. et Mme [G] [V] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L111-13 du code de la construction et de l’habitation à leur payer 28 412,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, 9 644,89 euros au titre du matériel indûment utilisé à d’autres fins que la rénovation de l’immeuble appartenant à M. et Mme [G] [V], 1 250 euros par mois à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2018 jusqu’à la décision définitive passée en force de chose jugée majoré de deux mois pour tenir compte du délai pour réaliser les travaux, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

– Débouté M. [E] [G] [V] et Mme [D] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;

– Les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

– Les a condamnés in solidum à payer à M. [B] [X] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure

civile.

Par déclaration du 27 octobre 2022, M. et Mme [G] [V] ont interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, M. et Mme [G] [V] demandent à la cour au visa de l’article L111-13 du code de la construction et de l’habitation, de :

– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

– Juger recevables et bien fondées les demandes de M. [E] [G] [V] et de son

épouse Mme [D] [I] épouse [G] [V] ;

En conséquence :

– Juger que M. [B] [X] engage sa pleine et entière responsabilité légale et contractuelle dans les désordres affectant les travaux de rénovation de l’immeuble situé [Adresse 1]. [Adresse 7] appartenant à M. [E] [G] [V] et à Mme [D] [I] épouse [G] [V] ;

– Condamner M. [B] [X] à verser à M. [E] [G] [V] et à son épouse, Mme [D] [I] épouse [G] [V] les sommes suivantes :

– 28 412,07 euros en réparation du préjudice matériel ;

– 9 644,89 euros au titre du matériel indûment utilisé par Monsieur [B] [X] à d’autres fins que la rénovation de l’immeuble appartenant aux époux [G] [V] ;

– 1 250 euros par mois à. titre de préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2018 jusqu’à la décision définitive passée en force de chose jugée majoré de deux mois pour tenir compte du délai pour réaliser les travaux ;

– 5 000 euros à titre de préjudice moral ;

– 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [B] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire fixé à 2 938,30 euros, dont distraction au profit de Maître Christelle Mathieu membre de la Société Civile Professionnelle d’avocats Minet-Mathieu, Avocat aux offres de droit ;

A titre subsidiaire,

– Ordonner, avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;

– Juger que la provision à valoir sur les frais de l’expertise ordonnée par la Cour sera supportée par moitié par les parties.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2023, M. [B] [X] demande de :

-Confirmer le jugement,

-Débouter M. et Mme [G] [V] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

-Dans l’hypothèse où la cour devait juger que la responsabilité de M. [X] doit être engagée, ramener le montant réclamé à titre de préjudice matériel à 4 754,36 euros,

-Dans l’hypothèse où la cour devait juger que le matériel n’a pas été restitué par M. [X] il est demandé de limiter les sommes dues à celles relatives au matériel électrique soit 1 718,07 euros,

Dans tous les cas,

-Condamner M. [G] [V] et son épouse solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 30 septembre 2022, en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Déboute M. et Mme [G] [V] de leur demande d’expertise et d’indemnité de procédure

Condamne M. [E] [G] [V] et Mme [D] [I] épouse [G] [V] in solidum à payer à M. [B] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

 


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