Cour d’appel de Dijon, 3 avril 2025, RG n° 23/00682
Cour d’appel de Dijon, 3 avril 2025, RG n° 23/00682

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente : entre antécédents médicaux et séquelles professionnelles.

Résumé

La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or a notifié à la société une décision fixant à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle d’une salariée, en raison de séquelles d’une maladie professionnelle. Cette maladie, déclarée le 24 janvier 2018, concernait une tendinopathie chronique de l’épaule gauche. Après le rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Dijon, qui a rendu un jugement le 16 novembre 2023. Ce jugement a fixé le taux d’incapacité à 5 %, infirmant ainsi la décision initiale de la caisse.

Le tribunal a rejeté l’exception d’inopposabilité soulevée par la société, qui soutenait qu’un état antérieur connu compliquait l’évaluation des séquelles. Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que les séquelles de la salariée étaient limitées, en tenant compte de son état antérieur. La caisse a ensuite interjeté appel, demandant la confirmation du taux de 20 % et, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale.

Dans ses conclusions, la société a contesté le taux de 20 % et a demandé la confirmation du taux de 5 %. Elle a également souligné l’importance de l’état antérieur dans l’évaluation des séquelles. Le tribunal a confirmé que l’évaluation du taux d’incapacité permanente doit prendre en compte l’état général de la victime et ses antécédents médicaux.

Finalement, la cour a rejeté la demande de la caisse pour une nouvelle expertise, confirmant le jugement du tribunal de première instance et condamnant la caisse aux dépens. La décision a ainsi mis en lumière la nécessité de considérer les antécédents médicaux dans l’évaluation des incapacités liées à des maladies professionnelles.

Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)

C/

SARL [4]

C.C.C le 3/04/25 à:

-CPAM 21 (par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/04/25 à:

-Me SAUTEREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00682 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKIC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le

n°20/52

APPELANTE :

Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [T] [L] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général

INTIMÉE :

SARL [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, membre de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambrechargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 pour être prorogée au 3 avril 2025,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 5 septembre 2019, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 21 juin 2019, le taux d’incapacité permanente partiel en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [Y] (la salariée), déclarée le 24 janvier 2018, relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet par la commission médicale de recours amiable de son recours à l’encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 16 novembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [C], a :

– rejeté l’exception d’inopposabilité fondée sur l’existence d’un état antérieur,

– dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 5 %,

– infirmé la décision, rendue le 5 septembre 2019 et confirmée par la CMRA le 16 décembre 2019, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité de 20 % à la salariée après consolidation de son état au 20 juin 2019, au titre de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche,

– dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,

– dit que la caisse supportera les dépens.

Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 2 janvier 2025, elle demande de :

– infirmer le jugement du 16 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,

statuant à nouveau,

à titre principal,

– dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle de la salariée est juste et adaptée,

par conséquent,

– confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la salariée,

– à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée, fixée au 20 juin 2019, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,

– en tout état de cause, condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 23 janvier 2025 à la cour, la société demande de :

– à titre principal, déclarer que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à un état antérieur connu avant la déclaration de maladie, et en conséquence, infirmer le jugement et statuant à nouveau, déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, lui est inopposable,

– subsidiairement, confirmer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 5 %,

– très subsidiairement, constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à la salariée suite à la maladie du 11 janvier 2018 et en conséquence, infirmer et ordonner avant dire droit une consultation sur pièces, ou à défaut une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, afin de vérifier et déterminer le taux d’IPP applicable à la date de consolidation suite à la maladie du 11 janvier 2018 de la salariée,

– en tout état de cause, condamner la caisse aux entier dépens de première instance et d’appel, et en ce compris les frais de consultation et d’expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or tendant à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

 


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