Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail.
→ RésuméLa caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or a notifié à la société une décision fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle d’une salariée à la suite d’un accident du travail survenu le 9 mai 2017. Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal judiciaire de Dijon, qui a, par jugement du 16 novembre 2023, infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’incapacité à 5 %. Le tribunal a également ordonné la prise en charge des frais médicaux et a condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision, arguant que le recours de la société était irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable. Sur le fond, elle a demandé l’infirmation du jugement et la confirmation de son évaluation des séquelles. En réponse, la société a soutenu avoir régulièrement saisi la commission et a contesté l’inopposabilité du taux d’incapacité. Le tribunal a confirmé que la société avait respecté les délais de saisine de la commission. Concernant l’inopposabilité, il a jugé que les observations sur l’évaluation du taux d’incapacité ne justifiaient pas une telle demande. L’évaluation du taux d’incapacité a été fondée sur des avis médicaux concordants, indiquant l’existence d’un état antérieur, ce qui a conduit à la fixation du taux à 5 %. La cour a également rejeté la demande de la caisse d’une nouvelle expertise médicale, considérant que les éléments fournis étaient suffisants pour statuer. En conséquence, le jugement du 16 novembre 2023 a été confirmé dans toutes ses dispositions, et la caisse a été condamnée aux dépens d’appel. |
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
C/
Société SASU
[4]
C.C.C le 3/04/25 à:
-CPAM 21 (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/04/25 à:
-Me SAUTEREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00680 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKH5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n°20/100
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [M] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société SASU [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, membre de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambrechargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 pour être prorogée au 3 avril 2025,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 19 septembre 2019, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 1er août 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [H] (la salariée) le 9 mai 2017.
La société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 16 novembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [X], a :
– rejeté l’exception d’inopposabilité fondée sur l’existence d’état antérieur soulevée par la société ;
– infirmé la décision, rendue le 19 septembre 2019 et confirmée implicitement par la commission médicale de recours amiable, par laquelle la caisse a attribué à la salariée le taux d’incapacité de 15 %, après consolidation de son état au 31 juillet 2019, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 9 mai 2017 ;
– dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 5 % ;
– dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
– dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 décembre 2024 à la cour, elle demande de :
in limine litis,
– déclarer le recours déposé par la société devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon irrecevable faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable Bourgogne Franche Comté ;
sur le fond,
– infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau,
– à titre principal, dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime le 9 mai 2017 la salariée est juste et adapté ;
– à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée, fixée au 31 juillet 2019, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable ;
– en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes des conclusions adressées à la cour le 6 janvier 2025, la société demande de :
à titre liminaire,
– déclarer qu’elle justifie avoir régulièrement saisi la CMRA comme elle en justifie par production des accusés de dépôt et de réception postale annexés à son recours ;
– écarter comme non fondé le moyen d’irrecevabilité opposé par la caisse ;
en conséquence,
– déclarer recevable son recours devant la CMRA, puis devant le tribunal ;
sur le fond,
– à titre principal, statuant à nouveau, constater que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur ;
– en conséquence, infirmer le jugement et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, lui est inopposable ;
– subsidiairement, confirmer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 5 % tout au plus au regard des médicaux des docteur [X] et docteur [G] ;
– très subsidiairement, constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à la salariée suite à l’accident du 9 mai 2017 ;
– en conséquence, infirmer le jugement et ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de l’accident du 9 mai 2017 et fixer le taux d’IPP correspondant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or tendant à l’instauration d’une nouvelle expertise médicale sur pièces,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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