Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle : entre contestation et confirmation.
→ RésuméLa caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire a notifié à l’entreprise de travail temporaire une décision fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’un salarié suite à un accident du travail survenu le 12 octobre 2020. Après le rejet de cette décision par la commission de recours amiable, l’entreprise a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon pour contester le taux d’IPP et a demandé la mise en cause de la société utilisatrice. Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer si le taux d’IPP était correctement fixé.
Le rapport du médecin désigné a été reçu le 24 mars 2023, et le tribunal a rendu son jugement le 20 juillet 2023. Il a déclaré recevable la mise en cause de la société utilisatrice, mais a jugé irrecevables ses demandes concernant la contestation du taux d’IPP. Le tribunal a fixé le taux d’IPP à 8 % à compter du 13 novembre 2021 et a rappelé que la caisse devait transmettre les informations nécessaires à la CARSAT pour rectifier le taux d’IPP. La caisse a été condamnée à payer les dépens, tandis que la société utilisatrice a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse et la société utilisatrice ont interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions, la caisse a demandé l’infirmation du jugement et a soutenu qu’un taux d’IPP minimum de 10 % était justifié. De son côté, la société utilisatrice a demandé la jonction des deux appels et a contesté l’irrecevabilité de ses demandes. La cour a ordonné la jonction des procédures et a confirmé le jugement du tribunal sur le taux d’IPP, tout en rejetant les demandes de la société utilisatrice. Les dépens ont été répartis entre les parties, la caisse supportant ceux de l’appel et la société utilisatrice ceux de son propre appel. |
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
SOCIETE [7]
SOCIETE [8]
C.C.C le 3/04/25 à:
à CPAM 71
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/04/25
à:
-Me VANHAECKE
-Me BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00461 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHZE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n°22/379
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître selon courrier reçu au greffe le 29 Novembre 2024
INTIMÉES :
SOCIETE [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX, membre de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
SOCIETE [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE, membre de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambrechargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à dispostion
DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars pour être prorogée au 3 avril 2025,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [7], entreprise de travail temporaire, par courrier du 7 janvier 2022, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 13 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à M. [Z] (le salarié) le 12 octobre 2020, alors qu’il était mis à disposition par la société [7] à la société [8].
Après rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, et a sollicité la mise en cause de la société [8], lequel, par jugement avant dire droit du 23 février 2023 a ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [Y] avec notamment pour mission de dire si le taux d’IPP du salarié fixé à 15 % a été correctement évalué et dans la négative émettre un avis sur ledit taux d’IPP au 12 novembre 2021, date de consolidation de son état de santé, et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de sa situation médicale.
Le 24 mars 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Mâcon a réceptionné le rapport de consultation du 15 mars 2023 du docteur [Y].
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
vu le jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 février 2023,
– déclaré recevable la mise en cause de la société [8],
– déclaré irrecevables pour défaut de qualité les demandes de la société [8] et portant sur la contestation du taux d’IPP du salarié à son encontre,
– fixé le taux d’IPP du salarié, dans les relations entre la société [7] et la caisse, à 8 % à compter du 13 novembre 2021,
– rappelé que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux d’IPP du salarié en lien avec son accident du travail survenu le 12 octobre 2020,
– rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
– débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la caisse au paiement des entiers dépens,
– déclaré le jugement commun opposable à la société [8],
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2023 enregistrée sous le n° RG 23/00461 et la société [8] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 août 2023 sous le n° RG 23/00488.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 janvier 2025 à la cour, la caisse demande de :
à titre liminaire,
– dire et juger l’appel partiel de la société [8] irrecevable et mal fondé,
à titre principal,
– infirmer le jugement du 20 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
– juger qu’un taux d’IPP minimum de 10 % correspond à l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 12 octobre 2020 du salarié,
– dire et juger irrecevables et mal fondées les demande de la société [8],
– débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions « en réplique et récapitulatives » adressées le 10 janvier 2025 à la cour, la société [8] demande de :
à titre liminaire,
– ordonner la jonction entre les deux instances ouvertes sur l’appel de la caisse et sur celui de la société [8] (RG n°23/00461 et 23/00488) en vertu de l’article 367 du code de procédure civile,
– rejeter la demande de la caisse d’irrecevabilité de l’appel partiel introduit par la société [8] à l’encontre du jugement du 20 juillet 2023 en ses dispositions déclarant « irrecevables pour défaut de qualité » ses demandes portant sur la contestation du taux d’IPP du salarié et la déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
cela étant,
– dire et juger la caisse recevable mais mal fondée en son appel,
– l’en débouter,
en conséquence,
– confirmer le jugement du 20 juillet 2023 en ce qu’il fixe à 8 % le taux d’IPP du salarié en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 12 octobre 2020,
et encore,
– la dire et juger recevable et bien fondée en son appel partiel,
y faisant droit,
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 20 juillet 2023 en ses dispositions déclarant « irrecevables pour défaut de qualité » ses demandes portant sur la contestation du taux d’IPP du salarié et la déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– et statuant à nouveau sur son appel partiel, dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
– en toute hypothèse, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 16 janvier 2025 à la cour, la société [7] demande de :
à titre liminaire,
– constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour de céans quant à la question de la recevabilité de l’appel de la société [8],
à titre principal,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 février 2023 en ce qu’il a :
* déclaré recevable la mise en cause de la société [8],
* fixé le taux d’IPP du salarié, dans les relations entre elle et la caisse, à 8 % à compter du 13 novembre 2021,
* condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00488 et 23/00461 sous ce seul et dernier numéro ;
Confirme le jugement du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Laisse les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire à l’exception de ceux afférents à l’intervention forcée de la société [8] laissés à la charge de la société [7] ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile : Rejette la demande de la société [8] présentée à hauteur d’appel ;
Laisse les dépens d’appel dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00461 à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire et les dépens d’appel dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00488 à la charge de la société la société [8].
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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