Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
Thématique : Responsabilité du vendeur et du vétérinaire dans la vente de génisses gestantes.
→ RésuméLe 14 novembre 2018, un vendeur a conclu une vente avec un groupement agricole d’exploitation en commun, portant sur 21 génisses Aubrac, dont 20 étaient spécifiées comme gestantes. Un vétérinaire, mandaté par le vendeur, a réalisé un diagnostic de gestation et a confirmé que toutes les génisses étaient gestantes. Cependant, par la suite, cinq génisses se sont révélées non gestantes, ce qui a conduit le groupement à se plaindre et à faire intervenir le vétérinaire pour un nouvel examen, qui a confirmé l’absence de gestation.
Le groupement agricole a alors déclaré un sinistre à son assureur, entraînant deux expertises contradictoires. Les experts ont conclu que les génisses non gestantes ne pouvaient pas avoir avorté dans les 120 jours suivant le premier examen. Face à l’absence de solution amiable, le groupement a assigné le vendeur, le vétérinaire et la société vétérinaire devant le tribunal judiciaire, demandant une réduction du prix de vente et des dommages-intérêts. Le tribunal a condamné le vendeur à verser une somme pour la restitution partielle du prix et des dommages-intérêts, tout en rejetant d’autres demandes. Les deux parties ont interjeté appel, et la cour a examiné les obligations contractuelles et délictuelles. Elle a confirmé que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, entraînant une réduction du prix de 3 000 euros. Concernant la responsabilité du vétérinaire, la cour a retenu qu’il avait commis une faute en ne réalisant pas un diagnostic adéquat. Toutefois, les demandes de dommages-intérêts pour la perte de veaux et d’autres préjudices ont été partiellement rejetées. Enfin, le vendeur a obtenu le remboursement de la facture du diagnostic vétérinaire, considérée comme insuffisante. |
[X] [K]
C/
[N] [J]
G.A.E.C. GAEC CHAMP DU PUITS
S.C.P. VYNCKIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 22/01100 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAVF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 juillet 2022,
rendue par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/00511
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 10 Juin 1970 à [Localité 4]
domicilié :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Autre qualité : Intimé dans 22/01155 (Fond)
représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉES :
G.A.E.C. CHAMP DU PUITS représenté par Messieurs [B] et [O] [H] :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Autre qualité : Appelant dans 22/01155 (Fond)
représenté par Me Frédéric HOPGOOD membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [N] [J]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Autre qualité : Intimé dans 22/01155 (Fond)
S.C.P. VYNCKIER société civile professionnelle de vétérinaires prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Autre qualité : Intimé dans 22/01155 (Fond)
représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, DPrésidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 novembre 2018, M. [K] a vendu au groupement agricole d’exploitation en commun Champ du Puits (ci-après le GAEC Champ du Puits) 21 génisses Aubrac, dont 20 génisses spécifiées ‘gestantes’ et une spécifiée ‘non gestante’ pour le prix de 44 000 euros toutes taxes comprises.
Préalablement à cette vente, le Docteur [J], vétérinaire au sein de la SCP Vynckier Vétérinaire, avait été mandatée par M. [K], afin de réaliser un diagnostic de gestation par fouille transrectale de 20 génisses le 11 octobre 2018 et avait conclu qu’elles étaient toutes gestantes à la date de l’examen.
Le Gaec se plaignant de ce que cinq génisses s’étaient révélées non- gestantes, M. [X] [K] a fait intervenir le Dr [J] qui, le 18 mars 2019, a confirmé qu’elles n’étaient pas gestantes.
Le Gaec Champ du Puits a déclaré un sinistre auprès de son assureur et deux réunions d’expertises contradictoires se sont tenues les 18 juillet 2019 et 9 janvier 2020, les experts s’accordant pour dire que les cinq génisses non gestantes le 18 mars 2019 ne peuvent pas de façon ‘quasi certaine’ avoir avorté dans les 120 jours séparant les deux fouilles.
Se plaignant de la présence de 5 génisses non gestantes et à défaut de rapprochement amiable, le GAEC Champ du Puits a, par acte du 15 avril 2020, fait assigner M. [K], Mme [J] et la SCP Vynckier Vétérinaire devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir :
– condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de la réduction du prix de vente ;
– condamner in solidum M. [K], la SCP Vynckier Vétérinaire et Mme [J] à lui verser la somme de 7 645 euros en réparation de ses préjudices ;
– condamner in solidum M. [K], la SCP Vynckier Vétérinaire et Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum M. [K], la SCP Vynckier et Mme [J] aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCP Vynckier Vétérinaire et Mme [J].
M. [K] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
condamné M. [K] à verser au GAEC Champ du Puits la somme de 3 000 euros HT au titre de la restitution partielle du prix de la vente conclue le 14 novembre 2018 ;
condamné M. [K] à verser au GAEC Champ du Puits la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
rejeté les autres demandes formées par le GAEC Champ du Puits ;
condamné M. [K] à verser au GAEC le Champ du Puits la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] aux dépens ;
rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 septembre 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 19 septembre 2022, le Gaec Champ du Puits a relevé appel de cette décision.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2022.
Selon conclusions notifiées le 15 mars 2024, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de:
infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a :
– débouté le GAEC Champ du Puits de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de la prime pour vache allaitante,
– débouté le GAEC Champ du Puits de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d’entretien des génisses non gestantes ;
Réformant le jugement déféré sur les points critiqués et statuant à nouveau :
A titre principal,
débouter le GAEC Champ Du Puits de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner solidairement le Docteur [J] et la SCP Vynckier à le garantir des sommes qu’il serait éventuellement condamné à devoir verser au GAEC Champ du Puits ;
Y ajoutant,
condamner solidairement le Docteur [J] et la SCP Vynckier à lui rembourser la somme de 265,03 euros au titre de sa facture du 1er novembre 2018 ;
débouter le Docteur [J] et la SCP Vynckier de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [K] ;
condamner le GAEC Champ du Puits, ou qui mieux vaudra, à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le GAEC Champ du Puits, ou qui mieux vaudra, aux entiers dépens de la procédure d’appel, que la SELAS Legi Conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 14 avril 2023, le GAEC Champ du Puits demande à la cour de :
débouter M. [K], la SCP Vynckier et le Docteur [J] de l’intégralité de leurs prétentions ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone du 19 juillet 2022 en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre du Dr [J] et de la SCP Vynckier ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 19 juillet 2022 en ce qu’il a condamné M. [K] à lui verser une somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
déclarer le Docteur [J] et la SCP Vynckier responsables des préjudices subis par le GAEC Champs du Puits sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
condamner in solidum M. [K], la SCP Vynckier et le Docteur [J] à lui verser la somme de 7 465 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros HT au titre de la restitution partielle du prix de la vente conclue le 14 novembre 2018 ;
condamner in solidum M. [K], la SCP Vynckier et le Docteur [J] ou qui mieux d’entre eux le devra à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 à hauteur d’appel ;
condamner in solidum M. [K], la SCP Vynckier et le Docteur [J] ou qui mieux d’entre eux le devra aux dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions d’intimés notifiées le 8 juin 2023, la SCP Vynckier et le Docteur [J] demandent à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code de procédure civile, de :
juger l’appel relevé à l’encontre du jugement rendu le 19 juillet 2022 mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter le GAEC du Champ du Puits et M. [K] de l’intégralité de leurs demandes, et appel incident ;
A titre subsidiaire,
juger que l’indemnisation pouvant être accordée au GAEC du Champ du Puits ne pourra nullement excéder la somme de 775 euros, et débouter celui-ci de toute demande supplémentaire ;
En tout état de cause,
condamner le GAEC du Champ du Puits à leur régler la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] à leur régler la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum le GAEC du Champ du Puit et M. [K] aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
Sur ce la cour,
L’ensemble des chefs du jugement est discuté devant la cour au titre des appels principaux.
I/ Sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur
A/ Sur la demande de réduction du prix
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de ce texte, il appartient au vendeur de livrer une chose conforme à celle commandée.
Il résulte des articles 1217 et 1223 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut solliciter une réduction du prix et si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.
Il est constant que le contrat liant M. [K] au Gaec Champ du Puits portait sur la vente de 21 génisses Aubrac dont 20 gestantes et 1 non gestante.
Comme le premier juge l’a relevé, la comparaison de la facture du 14 novembre 2018 et l’attestation du Dr [J] du 27 octobre 2018 permet de vérifier que les génisses examinées avant la vente correspondent à celles qui ont été vendues au Gaec.
Par suite, lors des examens contradictoires des génisses effectués en présence des parties les 18 juillet 2019 et 9 janvier 2020, aucune d’entre elles n’a contesté le fait que les génisses ainsi examinées étaient bien celles ayant fait l’objet de la vente.
Au demeurant, au terme des procès verbaux de constatations des 18 juillet 2019 et 9 janvier 2020, la liste des génisses gestantes a été dictée par le Dr [J] à M. [K].
Ce faisant, il est certain que le 18 mars 2019, le Dr [J], mandatée par le vendeur pour un nouvel examen, a constaté que les cinq génisses, objet du litige, n’étaient pas gestantes alors qu’elles avaient été diagnostiquées gestantes le 21 octobre 2018, lors de l’examen préalable à la vente.
Ce constat est corroboré par deux procès vebaux de constat amiable contradictoires effectués les 18 juillet 2019 et 9 janvier 2020 au terme desquels les experts se sont accordés pour dire que les génisses non gestantes le 18 mars 2018 ne peuvent pas de façon ‘quasiment certaine’ avoir avorté dans les 120 jours séparant les deux fouilles.
A l’inverse, il n’est nullement démontré que les génisses en cause auraient pu avorter entre la vente et l’examen du 18 mars 2019 à la faveur du transport ou au pré, le vendeur et le vétérinaire échouant à rapporter cette preuve.
En conséquence, l’examen effectué par le Dr [J] le 18 mars 2019 corroboré par deux procès verbaux de constatations amiables contradictoires effectués en présence de vétérinaires, experts mandatés par les assureurs des parties, suffit à démontrer que les cinq génisses vendues comme gestantes ne l’étaient pas au jour de la vente.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
Par suite c’est par une juste appréciation qu’il a réduit le prix de vente d’une somme de 3 000 euros correspondant à la différence de valeur entre une génisse gestante et une génisse non gestante, soit 600 euros par animal, tel qu’estimé par les experts amiables (soit 600 x 5).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à restituer la somme de 3 000 euros au Gaec.
B/ Sur la demande de dommages-intérêts
Le Gaec Champ du Puits demande la condamnation in solidum de M. [K], de la SCP Vynckier et du Dr [J] à lui verser la somme de 7 465 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Elle agit contre le vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle et contre le vétérinaire et la SCP Vynckier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
1/ Sur la faute de M. [K]
Il a été jugé que M. [K] avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Comme l’a justement indiqué le premier juge, la réduction du prix n’interdit pas à l’acquéreur de solliciter l’allocation de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
2/ Sur la faute du vétérinaire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est reproché au vétérinaire par le Gaec une erreur fautive de diagnostic s’agissant d’un examen courant ne présentant aucune difficulté.
La responsabilité délictuelle du vétérinaire peut être retenue en cas de preuve d’une négligence ou d’une faute, examen insuffisant, soins inappropriés, diagnostic erroné, qui révèle une méconnaissance certaine de ses devoirs et qui soit en relation directe de causalité avec le dommage.
Un vétérinaire, mandaté pour une visite d’achat, commet une faute professionnelle engageant sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur d’un animal, en n’établissant pas un bon diagnostic sur l’affection dont est atteint l’animal.
Le Dr [J] a été mandatée par le vendeur pour pratiquer une visite d’achat des génisses.
Elle a procédé au diagnostic des animaux en utilisant la technique de la fouille transrectale et a confirmé son diagnostic par échographie pour quelques génisses.
Elle a conclu que les vingt génisses étaient gestantes. Or, il est acquis que cinq d’entre elles ne l’étaient pas.
Il n’est pas contredit que le diagnostic par échographie est plus fiable que la technique par fouille transrectale de sorte que Mme [J], qui reconnaît avoir utilisé la technique de l’échographie pour quelques génisses seulement, n’a pas mis tous les moyens en sa possession pour s’assurer de la fiabilité de son diagnostic pour l’ensemble des génisses.
Dans cette hypothèse et tel que le soutient le vendeur, elle était tenue également d’une obligation d’informer le vendeur et l’acquéreur des risques inhérents à la technique effectivement utilisée pour la majorité des animaux, obligation dont il n’est pas soutenu qu’elle a été remplie.
C/ Sur l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes
Sur le préjudice résultant de la perte de cinq veaux
Le Gaec soutient qu’il pouvait espérer cinq veaux supplémentaires si les 5 génisses avaient été gestantes, sachant que la valeur d’un veau peut être estimée à 800 euros, réclamant ainsi une somme totale de 4 000 euros.
Alors que le Gaec Champ du Puits a sollicité la réduction du prix de vente pour ne régler que le prix de cinq génisses non gestantes telles que vendues en réalité, il ne peut se prévaloir d’un préjudice lié à la perte de veaux en lien avec les mêmes génisses.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a retenu un préjudice de ce chef.
Sur la perte de prime pour vache allaitante
Le Gaec réclame le versement de la somme de 165 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice.
Cette prime constitue une aide à la prise en charge de vaches allaitantes.
Or, tel que l’a justement relevé le premier juge, les cinq génisses litigieuses, non gestantes, qui n’ont engendré aucune prise en charge particulière, ne justifiaient pas l’allocation d’une telle prime.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur le préjudice au titre des frais d’entretien des génisses
C’est par de justes motifs que la cour s’approprie que le premier juge a estimé que ces frais dont il est sollicité réparation sont en lien avec le choix du Gaec de conserver les aninaux et non avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ou avec les manquements du vétérinaire dans le diagnostic et à son obligation d’information.
Il en résulte que les préjudices invoqués par M. [K] ne sont pas en lien avec les fautes du vendeur et du vétérinaire de sorte que le jugement est confirmé sauf en ce qu’il condamne ce dernier à payer la somme de 2 800 euros au Gaec au titre de la perte de cinq veaux potentiels.
III/ Sur l’action en garantie du vendeur à l’encontre du vétérinaire
Elle est devenue sans objet dès lors que la demande de dommages-intérêts du vendeur a été rejetée.
IV/ Sur la demande de remboursement de la facture du diagnostic
Alors que la prestation du vétérinaire s’est révélée insuffisante, c’est à bon droit que M. [K] sollicite le remboursement de la facture du 1er novembre 2018 réglée à hauteur de 265,03 euros, en application de l’article 1217 du code civil.
Mme [J] et la SCI Vynckier sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
V/ Sur les demandes accessoires
Le premier jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [K], succombant en partie, est condamné aux dépens d’appel.
Dans les rapports entre M. [K] et le Gaec Champ du Puits, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
Dans les rapports entre M. [K], d’une part, et Mme [J] et la SCP Vinckier d’autre part, alors que la procédure a été générée par la faute du vétérinaire, ces derniers sont condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de M. [K].
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