Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
Thématique : Désistement et conséquences financières en matière d’appel
→ RésuméDans cette affaire, une société, désignée ici comme la partie appelante, a décidé de se désister de son appel par le biais d’un courriel adressé au greffe du pôle social de la cour d’appel de Dijon, le 31 juillet 2024. Ce désistement a des implications juridiques importantes, notamment en vertu des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, qui stipule que le désistement d’appel entraîne un acquiescement au jugement rendu précédemment.
En outre, selon l’article 399 du même code, le désistement d’appel implique également que la partie qui se désiste doit, sauf accord contraire, prendre en charge les frais liés à l’instance qui est désormais éteinte. Cela signifie que la société appelante, en choisissant de ne pas poursuivre son appel, accepte les conséquences financières de cette décision. La cour a donc pris acte du désistement de la société appelante et a constaté l’extinction de l’instance. En conséquence, elle a condamné la société appelante à payer les dépens d’appel, conformément aux règles de procédure en vigueur. Cette décision souligne l’importance de la procédure civile et les obligations qui en découlent pour les parties impliquées dans un litige. Ainsi, cette affaire illustre comment un simple désistement peut avoir des répercussions significatives sur le déroulement d’une procédure judiciaire, tant sur le plan juridique que financier. La cour, par son jugement, a veillé à appliquer les règles de droit de manière rigoureuse, garantissant ainsi le respect des procédures établies. |
Société [6]
C/
[4] ([5])
C.C.C le 27/03/25 à:
–
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
–
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00679 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/299
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[4] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Par courriel reçu au greffe du pôle social de la cour d’appel de Dijon le 31 juillet 2024, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.
Selon les dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
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