Cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, RG n° 23/00671
Cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, RG n° 23/00671

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Désistement et conséquences financières en matière d’appel

Résumé

Dans cette affaire, une société, désignée ici comme la partie appelante, a décidé de se désister de son appel par le biais d’un courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d’appel de Dijon le 13 janvier 2025. Ce désistement a des implications juridiques importantes, notamment en vertu des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, qui stipule que le désistement d’appel équivaut à un acquiescement au jugement rendu précédemment.

En outre, selon l’article 399 du même code, le désistement entraîne, sauf accord contraire, l’obligation de payer les frais liés à l’instance qui est désormais éteinte. Cela signifie que la société appelante, en choisissant de ne pas poursuivre son appel, accepte non seulement le jugement initial, mais également les conséquences financières qui en découlent.

La cour a donc pris acte de ce désistement et a constaté l’extinction de l’instance, ce qui signifie que l’affaire ne sera plus examinée par la cour. En conséquence, la cour a également condamné la société appelante à supporter les dépens d’appel, conformément aux règles de procédure en vigueur.

Ainsi, cette décision met un terme à la procédure d’appel engagée par la société, tout en soulignant l’importance des règles de procédure civile qui régissent les désistements et les conséquences qui en découlent. La cour, par cette décision, rappelle que le désistement d’appel n’est pas seulement une formalité, mais qu’il engage également la responsabilité financière de la partie qui choisit de ne pas poursuivre son action en justice.

Société [4]

C/

[5]

C.C.C le 27/03/25 à:

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00671 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKGE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/136

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 8]

[Localité 2]

dispensé de comparution en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 7 février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d’appel de Dijon le 13 janvier 2025, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.

Selon les dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

 


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