Cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, RG n° 23/00663
Cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, RG n° 23/00663

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Radiation pour défaut de diligence et conditions de réinscription

Résumé

Dans cette affaire, une partie appelante a demandé le renvoi d’une audience prévue pour le 28 janvier 2024, en raison de l’attente d’un avis médical de son médecin conseil. Cette demande a été formulée par message via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 27 janvier 2025. Cependant, le dossier de l’appelante n’était pas en état d’être plaidé, ce qui a conduit la cour à considérer qu’il y avait un défaut de diligence de la part de l’appelante.

En vertu de l’article 381 du code de procédure civile, la cour a décidé de sanctionner ce manquement en procédant à la radiation de l’affaire du rôle. La demande de renvoi a donc été rejetée, et il a été précisé que le rétablissement de l’affaire ne pourrait se faire que sur demande d’une des parties, accompagnée du dépôt de conclusions au greffe.

La cour a également rappelé que, selon l’article 386 du code de procédure civile, si aucune des parties n’accomplit de diligences dans un délai de deux ans, la péremption de l’instance sera acquise. Ainsi, l’affaire pourra être réinscrite au rôle uniquement si l’une ou l’autre des parties dépose des conclusions dans ce délai, sous peine de péremption.

En conclusion, la cour a statué contradictoirement, rejetant la demande de renvoi et prononçant la radiation de l’affaire. Le présent arrêt a été notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants, marquant ainsi la fin de cette étape procédurale.

S.A.S. [8]

C/

[6]

C.C.C le 27/03/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00663 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKBX

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00156

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution en vertu d’un message RPVA adressé au greffe le 27 janvier 2025

INTIMÉ :

[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 13 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

En l’espèce, l’appelante principale a sollicité par message RPVA du 27 janvier 2025, un renvoi de l’affaire appelée pour être plaidée à l’audience du 28 janvier 2024, au motif qu’elle est dans l’attente de l’avis de son médecin conseil.

Le dossier de l’appelante n’étant pas en état, il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de la procédure, en rejetant par consequent sa demande de renvoi, le rétablissement de l’affaire ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.

 


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