Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
Thématique : Radiation pour défaut de diligence des parties
→ RésuméDans cette affaire, un appelant a saisi la Cour pour contester une décision antérieure. Cependant, lors de l’audience, le conseil de l’appelant a déclaré ne pas être prêt à plaider. De plus, l’intimée, qui aurait dû se présenter, n’a pas comparu, que ce soit en personne ou par l’intermédiaire de son représentant. Elle n’a également pas soumis de demande de dispense de comparution, ni présenté ses moyens de défense.
Face à ce constat, la Cour a estimé qu’il y avait un défaut de diligence de la part des parties impliquées. Conformément à l’article 381 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire a été prononcée, entraînant sa suppression du rôle des affaires en cours. Cette décision vise à rappeler aux parties l’importance de leur engagement dans la procédure judiciaire. La Cour a précisé que le rétablissement de l’affaire ne pourrait se faire que sur demande de l’une des parties, accompagnée du dépôt de ses conclusions au greffe. En outre, la Cour a rappelé que, selon l’article 386 du code de procédure civile, si aucune des parties n’accomplit de diligences dans un délai de deux ans, la péremption de l’instance sera acquise. Ainsi, l’affaire pourra être réinscrite au rôle uniquement à la demande de la partie la plus diligente, qui devra produire ses conclusions écrites et les pièces justificatives nécessaires. Enfin, la Cour a ordonné que l’arrêt soit notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants, afin de garantir la transparence et le respect des droits de chacun dans le cadre de cette procédure. |
[Z] [W]
C/
MDPH 52
C.C.C le 27/03/25 à:
–
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
–
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00511 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00046
APPELANT :
[Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
[Adresse 6] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce le conseil de l’appelant a indiqué à l’audience ne pas être prêt à plaider et l’intimée, n’a pas comparu tant en personne que representee, ni adressé de demande de dispense de comparution avec ses moyens de défense.
Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligence en prononçant la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
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