Cour d’appel de Dijon, 1 avril 2025, RG n° 24/01414
Cour d’appel de Dijon, 1 avril 2025, RG n° 24/01414

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Évaluation de la bonne foi dans les situations de surendettement.

Résumé

Le 24 octobre 2023, un couple, composé d’un débiteur et d’une co-débiteur, a sollicité la commission de surendettement de Côte d’Or pour examiner leur situation financière. Deux jours plus tard, la commission a jugé leur demande recevable et, dans un avis du 18 janvier 2024, a recommandé un plan de remboursement sur 69 mois, avec une capacité de remboursement mensuel de 426 euros.

Le 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a statué sur le recours du couple. Il a confirmé la recevabilité de la demande, évalué les créances à rembourser, et a déclaré la co-débiteur irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Le tribunal a alors établi un plan de remboursement pour le débiteur, d’une durée de 69 mois, avec une capacité de remboursement de 287 euros.

Le 25 novembre 2024, la co-débiteur a interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 novembre 2024. À l’audience, elle a demandé à la cour de juger son appel recevable, d’infirmer la décision du tribunal et de lui accorder le bénéfice de la procédure de surendettement, tout en demandant l’effacement des dettes restantes.

Les créanciers de la co-débiteur ne se sont pas présentés à l’audience. Selon l’article L 711-1 du Code de la consommation, l’accès à la procédure de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi, en difficulté manifeste pour faire face à leurs dettes. Le tribunal a constaté que la co-débiteur n’avait pas justifié d’une incapacité à travailler et n’avait pas cherché d’emploi depuis plusieurs années, ce qui a conduit à la conclusion de sa mauvaise foi.

En conséquence, le tribunal a confirmé le jugement initial, soulignant l’importance de la responsabilité personnelle dans la gestion des dettes.

[E] [K]

C/

[Z] [S]

Société [37]

Société [25]

Société [30]

S.C.I. SCI [38]

Société [31]

Société [32]

Société [29]

[X] [V]

Société [26]

Société [26]

Organisme CAF DE COTE D’OR

Société [34]

Société [39]

COUR D’APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/01414 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRTJ

MINUTE N° 25/

Décision déférée à la Cour : au fond du 05 novembre 2024,

rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/000204

APPELANTE :

Madame [E] [K]

née en à

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante, représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 13

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [S]

né en à

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparant, ni représenté,

Monsieur [X] [V]

né en à

[Adresse 13]

[Localité 19]

non comparant, ni représenté,

Société [37]

Chez [35] Pôle surendettement

[Adresse 24]

[Localité 17]

Société [25]

Service contentieux

[Adresse 8]

[Localité 20]

Société [30]

Chez [40]

[Adresse 41]

[Localité 15]

S.C.I. SCI [38]

[Adresse 18]

[Localité 2]

Société [31]

Chez [36] service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 12]

Société [32]

BU Clients Habitat et Prof

[Adresse 6]

[Localité 23]

Société [29]

[Adresse 28]

[Localité 21]

Société [26]

Chez [36] service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 12]

Société [26]

Agence de recouvrement et surendettement ASR

[Adresse 7]

[Localité 16]

Organisme CAF DE COTE D’OR

[Adresse 22]

[Localité 9]

Société [34]

Chez [33] secteur surendettement

[Adresse 5]

[Localité 14]

Société [39]

Chez SAS [27]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 pour être prorogée au 01 Avril 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 octobre 2023, M. [S] et Mme [E] [W] ont saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.

Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 18 janvier 2024 a préconisé la mise en oeuvre d’un plan de règlement en 69 mensualités en retenant une capacité de remboursement mensuel de 426 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon, statuant sur le recours formé par M. [S] et Mme [E] [W] l’a déclaré recevable, a vérifié et fixé le montant des créances comme suit :

M. [X] [V] : 5164,82 euros

Action logement services : 745 euros

CAF : 6760,72 euros,

a déclaré Mme [E] [W] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et a adopté en faveur de M. [S] un plan de règlement du passif d’une durée de 69 mois sans intérêt en retenant une capacité de remboursement de 287 euros.

Par déclaration au greffe du 25 novembre 2024 Mme [W] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 novembre 2024,

Madame [W] a fait l’objet d’un changement de nom le 3 juillet 2024 transcrit le 25 juillet 2024 sur les actes de l’état civil.

A l’audience, Mme [K] représentée par son conseil demande à la cour aux termes de ses conclusions développées oralement :

-de juger recevable son appel,

-d’infirmer la décision déférée à la cour en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement,

Statuant à nouveau,

-de lui accorder le bénéfice de la procédure de surendettement

-de prononcer l’effacement des soldes de dettes restant dûs après plan d’apurement partiel accordé à M. [S] en ce y compris la dette à l’égard de la CAF de Côte d’Or,

-de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Les créanciers de Mme [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le greffier, Le président,

 


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