Cour d’appel de Colmar, 2 avril 2025, RG n° 24/01991
Cour d’appel de Colmar, 2 avril 2025, RG n° 24/01991

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Colmar

Thématique : Radiation pour non-exécution d’une obligation financière.

Résumé

Par jugement du 19 mars 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a statué sur un litige opposant une société de services environnementaux à une société de construction. Le tribunal a jugé que l’absence d’études sur une parcelle exclue du marché ne pouvait être imputée à la société de services, qui était fondée à réclamer le paiement des prestations réalisées. En conséquence, la société de construction a été condamnée à verser une somme totale de 51 278,80 euros, incluant des intérêts et des frais.

La société de construction a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2024. En réponse, la société de services a demandé la radiation de l’affaire, arguant que la société de construction n’avait pas réglé les sommes dues. Dans ses écritures, la société de services a maintenu sa demande de radiation tout en réclamant des frais supplémentaires.

La société de construction a contesté cette demande, tout en sollicitant également des frais à son tour. L’incident a été examiné lors d’une audience le 14 mars 2025. Selon l’article 524 du code de procédure civile, la radiation peut être ordonnée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée. La cour a constaté que la société de construction n’avait pas prouvé son incapacité à payer, malgré des affirmations de pertes financières.

La cour a également noté que la société de construction disposait d’une somme significative dans ses comptes, ce qui contredisait ses arguments. En conséquence, la demande de radiation a été acceptée, et la société de construction a été condamnée à payer des frais supplémentaires à la société de services. La radiation de l’affaire a été ordonnée, avec possibilité de rétablissement en cas de paiement intégral des sommes dues.

Copie exécutoire à :

– Me Nadine HEICHELBECH

– la SELARL MARION BORGHI AVOCAT

Copie LS aux parties

le 02 Avril 2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/01991 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3P

Minute n° : 133/25

ORDONNANCE du 02 Avril 2025

dans l’affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. PATRICK CABANE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.R.L. MECAREX

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me NEYRET, avocat au barreau de LYON

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 14 Mars 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

 »

Par jugement du 19 mars 2024, prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, dont il a été interjeté appel par la SARL MECAREX (Pièce n° 1), il a été jugé que ‘l’absence d’études de la parcelle n° [Cadastre 2] effectivement exclue du marché conclu entre les parties ne peut être imputée à la faute de PC ENVIRONNEMENT (Patrick CABANE) étrangère au conflit opposant MECAREX au propriétaire voisin et à la DREAL, et en tout état de cause fondée à obtenir le règlement des prestations qu’elle a réalisées’.

Le Tribunal a, dès lors, condamné la société MECAREX à payer à la Société PATRICK CABANE :

– 45 708 Euros, outre intérêts au taux contractuel de retard de 12 % à compter du 26 septembre 2022, date de la mise en demeure,

– 4 570,80 Euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 22 mai 2024, la SARL MECAREX a interjeté appel de la décision.

La SAS PATRICK CABANE, qui s’est constituée intimée le 20 juin 2024, a déposé, le 4 novembre 2024, une requête à fin de radiation de l’affaire, au motif que la SARL MECAREX n’a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, la société intimée maintient sa demande, tout en réclamant une somme de 2 000 ‘ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions sur incident du 12 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SARL MECAREX s’oppose à cette demande, tout en sollicitant la condamnation de la société PATRICK CABANE à lui verser une somme de 2 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 14 mars 2025.

DECLARE recevable la requête en radiation du 4 novembre 2024, émanant de la SAS PATRICK CABANE,

ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,

DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par la SARL MECAREX,

CONDAMNE la SARL MECAREX aux frais et dépens du présent incident,

CONDAMNE la SARL MECAREX à payer à la SAS PATRICK CABANE une somme de 800 ‘ (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formulée par la SARL MECAREX au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon