Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Caen
Thématique : Créance et intérêts : précisions sur les modalités de calcul.
→ RésuméLa Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a accordé un prêt à la SCI YBC en janvier 2007, destiné à l’achat d’un bâtiment professionnel. En décembre 2016, un avenant a modifié les conditions de remboursement de ce prêt. En juillet 2023, un tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI YBC, désignant un mandataire judiciaire pour gérer la situation. En septembre 2023, le Crédit agricole a déclaré sa créance auprès du mandataire, s’élevant à 53.919,75 euros, avec des intérêts au taux de 2,39 % et des intérêts de retard au taux de 5,39 %.
En décembre 2023, le mandataire a informé la banque que la SCI YBC contestait la créance, arguant que la majoration des intérêts de retard était excessive et que les modalités de calcul n’étaient pas claires. En réponse, le Crédit agricole a maintenu sa créance. En mars 2024, le juge-commissaire a admis la créance du Crédit agricole, mais a fixé les intérêts de retard à 2,79 %. Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, le Crédit agricole a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance et d’admettre sa créance avec des intérêts de retard au taux de 5,79 %. De son côté, la SCI YBC a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale et a formulé des demandes de condamnation à l’encontre du Crédit agricole. En décembre 2024, la cour a statué en faveur du Crédit agricole, confirmant l’admission de sa créance à titre privilégié et augmentant le taux des intérêts de retard à 5,79 %. La SCI YBC a été condamnée à verser des frais au Crédit agricole et a vu sa demande rejetée. Cette décision souligne l’importance de la précision dans la déclaration de créance en matière de procédures collectives. |
AFFAIRE : N° RG 24/00752
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 18 Mars 2024
RG n° 2024 01201
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [L] [D] Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCI Y.B.C.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
S.C.I. Y.B.C
N° SIRET : 493 413 348
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte notarié du 11 janvier 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à la SCI YBC un prêt n° 00046150977 d’un montant de 210.000 euros remboursable en 240 mois au taux d’intérêt de 4,95% l’an, destiné à l’achat de bâtiment à usage professionnel.
Selon acte sous seing privé du 16 décembre 2016, les parties ont signé un avenant au contrat de prêt n°00046150977 stipulant le remboursement de la somme de 134.254,66 euros sur une durée de 123 mois au taux de 2,39% l’an.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI Y.B.C et a désigné Me [L] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2023, le Crédit agricole a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de Me [L] [D] ès qualités, dont celle au titre du prêt susvisé pour un montant à échoir de 53.919,75 euros à titre privilégié, outre les intérêts normaux au taux annuel de 2,39 % et les intérêts de retard au taux majoré de 5,39 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, le mandataire judiciaire a informé la banque que la société débitrice contestait sa créance pour les motifs suivants :
‘La majoration des intérêts de retard de 3 % doit être assimilée à une clause pénale qui doit être rejetée comme étant manifestement excessive.
Les intérêts de retard déclarés pour mémoire doivent être rejetés dans la mesure où les modalités de calcul ne sont pas précisées (…)’
Par lettre en date du 28 décembre 2023, le Crédit agricole a déclaré maintenir sa créance.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a ordonné l’admission définitive de la créance du Crédit agricole pour la somme de 53.919,75 euros à titre privilégié, au titre du prêt n° 00046150977 avec poursuite des intérêts de retard au taux de 2,79 % jusqu’à parfait paiement et a passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 26 mars 2024, le Crédit agricole a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 19 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
– La recevoir en son appel, le dire bien fondé,
– Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis pour la somme de 53.919,75 euros à titre privilégié, au titre du prêt n°00046150977 avec poursuite des intérêts de retard au taux de 2,79 % jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau,
– Admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour la somme de 53.919,75 euros à titre privilégié, au titre du prêt n° 00046150977 avec poursuite des intérêts de retard au taux de 5,79 % jusqu’à parfait paiement,
– Condamner la SCI Y.B.C à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024, la société YBC demande à la cour de :
– Confirmer l’ordonnance entreprise,
– Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes,
– Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser à la société YBC la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner au paiement des entiers dépens,
– Accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Me [D] ès qualités n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 21 juin 2024, à personne.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la procédure de sauvegarde de la SCI Y.B.C pour la somme de 53 919,75′ à titre privilégié, au titre du prêt n° 00046150977, avec intérêts de retard au taux de 5,79 % jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCI Y.B.C à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie
la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Y.B.C de sa demande formée à ce titre ;
Dit que les dépens d’appel sont employés en frais privilégiés de la procédure collective, et accorde droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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