Cour d’appel de Bourges, 28 mars 2025, RG n° 24/00444
Cour d’appel de Bourges, 28 mars 2025, RG n° 24/00444

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bourges

Thématique : Validité de la signature électronique et conséquences contractuelles.

Résumé

La SA Banque Postale Consumer Finance a assigné un emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, demandant le paiement de diverses sommes liées à un contrat de prêt personnel. L’institution financière a réclamé 9.804,53 euros, ainsi qu’une indemnité légale de résiliation de 759,27 euros, en plus d’autres demandes subsidiaires. L’emprunteur n’a pas comparu lors de l’audience.

Le jugement du 1er mars 2024 a débouté la SA Banque Postale Consumer Finance de toutes ses demandes, en raison de l’absence de preuve de la signature électronique de l’emprunteur sur le contrat. Le juge a souligné que les documents fournis ne permettaient pas d’établir un lien entre les signatures électroniques et le contrat, rendant impossible l’invocation de l’enrichissement injustifié. La banque a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions, la SA Banque Postale Consumer Finance a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’emprunteur au paiement des sommes réclamées. Elle a soutenu avoir respecté ses obligations d’information précontractuelle, mais le tribunal a constaté que la fiche d’informations précontractuelles n’avait pas été fournie de manière conforme.

La cour a jugé que la déchéance du droit aux intérêts était justifiée, car la banque n’avait pas prouvé avoir remis les informations nécessaires à l’emprunteur. Elle a également constaté la résiliation du contrat en raison de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements. Finalement, l’emprunteur a été condamné à rembourser 9.192,82 euros, avec un intérêt légal de 1 % à compter de la date de l’assignation, et a été condamné aux dépens.

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– la SCP ROUAUD & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 28 MARS 2025

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2025

N° RG 24/00444 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUSD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

I – S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 487 779 035

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 08/05/2024

II – M. [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (Mayotte)

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 10/07/2024 et 26/08/2024 remis à étude

INTIMÉ

28 MARS 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : rendu par défaut

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, la SA Banque postale consumer finance a fait assigner M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,

condamner M. [S] à lui payer la somme de 9.804,53 euros avec intérêts au taux contractuel,

condamner M. [S] au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal,

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 9.804,53 euros avec intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal, et dans cette hypothèse déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit,

à titre infiniment subsidiaire, prononcer la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 10.000 euros représentant le montant du capital emprunté, déduction à faire du montant des règlements effectués,

condamner M. [S] à lui payer la somme de 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

M. [S] n’a pas comparu devant le juge des contentieux la protection.

Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

débouté la SA Banque postale consumer finance de l’ensemble de ses demandes ;

condamné la SA Banque postale consumer finance aux dépens.

Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu qu’aucune des pièces produites ne permettait d’établir des liens entre les signatures électroniques mentionnées dans le fichier de preuve et le contrat versé aux débats, que la réalité de la signature du contrat de prêt par M. [S] n’était ainsi pas démontrée, et que le défaut de preuve de l’identité du signataire du contrat empêchait la demanderesse d’invoquer le fondement de l’enrichissement injustifié.

La SA Banque postale consumer finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Banque postale consumer finance demande à la Cour de :

Recevant la SA Banque postale consumer finance en son appel du jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la Protection de Châteauroux.

INFIRMER le jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la Protection de Châteauroux en ce que la SA Banque postale consumer finance a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, à savoir :

S’entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 9.804,53 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait

règlement conformément aux dispositions de l’article L311-24 C.Consomm.

S’entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts

calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement.

Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,

Vu les articles 1226 à 1230 C.Civ.,

Entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner M. [S] au paiement de la somme de 9.804,53 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.

Le cas échéant, entendre déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur. S’il devait toutefois en être jugé autrement, vu l’article 1178 C. Civ.

S’entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 10.000,00 euros (montant du capital emprunté déduction à faire du montant des règlements effectués).

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1303 et 1303-1 C. civ.

Entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction à faire du montant des règlements effectués).

S’entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 480,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.

S’entendre condamner M. [S] aux dépens en application de l’article 696 CPC.

* la SA Banque postale consumer finance a été condamnée aux dépens

et statuant à nouveau,

Vu l’article L 213-4-5 COJ, Vu l’article R 312-35 C.Consomm.

Vu les articles L 312-28 C.Consomm., les articles 1108-1, 1316-1 à 1316-4 C.Civ.

Vu les articles L 311-1, L 312-12 à L 312-40 C.Consomm. et l’article D 312-16 C.Consomm.

Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par M. [S]

Condamner M. [S] au paiement de la somme de 9.804,53 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L311-24 C.Consomm.

Condamner M. [S] au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement.

Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,

Vu les articles 1226 à 1230 C.Civ.,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner M. [S] au paiement de la somme de 9.804,53 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.

Le cas échéant, déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur.

S’il devait toutefois en être jugé autrement, vu l’article 1178 C.Civ.

Condamner M. [S] au paiement de la somme de 10.000,00 euros (montant du capital emprunté déduction à faire du montant des règlements effectués).

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1303 et 1303-1 C. civ.

Condamner M. [S] au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction à faire du montant des règlements effectués).

Condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.

Condamner M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.

M. [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) à l’encontre de M. [R] [S] ;

Au fond,

INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu’il a débouté la Banque Postale Consumer Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 7 janvier 2022 entre la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) et M. [R] [S] du fait de la mise en ‘uvre de la clause résolutoire insérée au contrat ;

PRONONCE la déchéance de la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 7 janvier 2022 avec M. [R] [S] ;

CONDAMNE M. [R] [S] à payer à la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) la somme de 9.192,82 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 24 novembre 2023 ;

DEBOUTE la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [R] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT

 


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