Cour d’appel de Bourges, 28 mars 2025, RG n° 24/00113
Cour d’appel de Bourges, 28 mars 2025, RG n° 24/00113

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bourges

Thématique : Preuve de la signature électronique et obligations précontractuelles du prêteur

Résumé

La Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] a assigné une emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement d’une somme de 5.632,09 euros liée à un crédit affecté, ainsi que des intérêts et des dépens. L’emprunteuse n’a pas comparu lors de l’audience. Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal a débouté le Crédit mutuel de ses demandes, constatant que la banque n’avait pas prouvé l’existence du contrat de crédit, notamment la signature électronique de l’emprunteuse.

Le Crédit mutuel a interjeté appel de cette décision. L’emprunteuse n’a pas constitué avocat pour la cour d’appel. Le 12 décembre 2024, la cour a reconnu que le Crédit mutuel avait apporté la preuve de la signature électronique de l’emprunteuse et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de produire des pièces supplémentaires concernant la communication des informations précontractuelles.

Dans ses conclusions, le Crédit mutuel a demandé l’infirmation du jugement de première instance et la condamnation de l’emprunteuse à payer une somme réduite de 4.152,56 euros, ainsi que des intérêts au taux légal. La cour a rappelé que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que le prêteur doit prouver l’exécution de ses obligations. Elle a également noté que la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations d’information ne dispense pas l’emprunteuse du paiement des intérêts au taux légal.

Finalement, la cour a infirmé le jugement de première instance, condamnant l’emprunteuse à payer la somme de 4.152,56 euros avec un intérêt de 1 % à compter du 16 avril 2022, et a ordonné qu’elle supporte les dépens de la procédure.

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

Expédition TJ

LE : 28 MARS 2025

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2025

N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 29 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I – CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 317 574 713

Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 07/02/2024

II – Mme [V] [B]

née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non représentée

Auquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice du 12/04/2024 remis à l’étude

INTIMÉE

28 MARS 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] (ci-après désignée « le Crédit mutuel ») a fait assigner Mme [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,

condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5.632,09 euros au titre du crédit affecté 00011091403 outre intérêts au taux contractuel de 5,34 % l’an sur 4.960 euros à compter du 16 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement,

condamner Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [B] aux dépens.

Mme [B] n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.

Par jugement contradictoire du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

débouté le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes ;

condamné le Crédit mutuel aux dépens.

Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le Crédit mutuel ne prouvait pas l’existence du contrat dont il affirmait qu’il avait été signé par voie électronique, qu’aucune des mentions figurant au contrat et à ses annexes ne permettait conclure avec certitude que ce document avait été signé par Mme [B], et qu’aucun élément extrinsèque produit ne permettait davantage de démontrer la signature par celle-ci de ce contrat.

Le Crédit mutuel a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2024.

Mme [B] n’a pas constitué avocat devant la cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

Par arrêt en date du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Bourges a dit que le Crédit mutuel rapportait la preuve de la signature électronique par Mme [B] de l’offre de crédit acceptée le 11 mars 2020, et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 février 2025 afin de permettre au Crédit mutuel de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et un décompte des sommes qu’elle réclamait expurgé des intérêts contractuels.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Crédit mutuel demande à la Cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 29 décembre 2023 en ce qu’il a :

débouté le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes,

condamné le Crédit mutuel aux dépens

Statuant à nouveau,

CONDAMNER Mme [V] [B] à payer au Crédit mutuel la somme de 4.152,56 euros au titre du crédit affecté Crédit Auto n°00011091403, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNER Mme [V] [B] à payer au Crédit mutuel la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

PRONONCE la déchéance de la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté conclu le 11 mars 2020 avec Mme [V] [B] ;

CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] la somme de 4.152,56 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 16 avril 2022 ;

DEBOUTE la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT

 


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