Cour d’appel de Bordeaux, 31 mars 2025, RG n° 22/05097
Cour d’appel de Bordeaux, 31 mars 2025, RG n° 22/05097

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Annulation d’une convention de formation pour réticence dolosive.

Résumé

Le 6 avril 2016, un acheteur a signé une convention de formation avec la société Pignol’s pour une certification en psychologie systémique et intégrative, d’un montant de 13.690 euros pour 726 heures de cours. À partir de janvier 2017, l’acheteur a cessé d’assister aux sessions, entraînant une mise en demeure de la société Pignol’s en octobre 2017 pour un montant de 7.917,40 euros, suivie d’une assignation en justice en décembre 2018.

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu un jugement le 3 décembre 2020, rejetant la demande de sursis à statuer de la société Pignol’s en attendant l’issue d’une plainte pénale pour abus de faiblesse déposée par l’acheteur. Le 6 septembre 2022, le tribunal a annulé la convention de formation, débouté la société Pignol’s de ses demandes et condamné celle-ci à rembourser 10.850 euros à l’acheteur, ainsi qu’à payer 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Pignol’s a interjeté appel le 8 novembre 2022, demandant l’infirmation du jugement. En réponse, l’acheteur a également formé un appel incident, demandant la nullité absolue de la convention et le remboursement de 19.250,80 euros. Le liquidateur judiciaire de la société Pignol’s, désigné en décembre 2023, n’a pas constitué avocat.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société Pignol’s en liquidation, tout en confirmant l’annulation de la convention pour réticence dolosive, en raison de l’absence de reconnaissance de la certification par l’État. La demande de remboursement de l’acheteur pour les sommes versées avant le 3 avril 2014 a été déclarée prescrite, mais le tribunal a fixé la créance de l’acheteur à 12.902 euros pour les sommes non prescrites. Enfin, la société Pignol’s a été condamnée à verser 3.500 euros à l’acheteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 31 MARS 2025

N° RG 22/05097 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6XB

S.A.R.L. PIGNOL’S

c/

[Z] [T]

[V] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/01879) suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. PIGNOL’S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 3]

Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[Z] [T]

né le 02 Mars 1948 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

[V] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société PIGNOL’S demeurant [Adresse 2]

Non représenté, assigné à domicile, à personne habilité à recevoir le pli

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1.Le 6 avril 2016, M.[Z] [T] a conclu avec la SARL Pignol’s une convention de formation portant sur une « certification en psychologie systémique et intégrative », au prix de 13.690 ‘ pour une formation de 726 heures, étalées sur deux années minimum d’enseignement, 950 heures ayant déjà été effectuées.

2.À compter de janvier 2017, M.[T] a cessé d’assister aux sessions de formation et la société Pignol’s lui a fait adresser le 13 octobre 2017 une mise en demeure de régler la somme de 7.917.40 ‘ au titre de la formation et de l’indemnité contractuelle à hauteur de 90 % du prix restant dû avant de le faire assigner aux mêmes fins le 27 décembre 2018 devant le tribunal d’instance de Bordeaux.

3.Dans son jugement rendu le 3 décembre 2020, le pôle protection et proximité

du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à statuer formée

par la société Pignol’s dans l’attente de l’issue de la plainte pénale engagée par

M.[T] pour abus de faiblesse et a renvoyé les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en raison de la demande incidente formée par M.[T], supérieure au taux de compétence.

4.L’incident de sursis à statuer formé auprès du juge de la mise en état de ce tribunal par la société Pignol’s a fait l’objet d’une ordonnance du 7 septembre 2021 constatant le désistement de l’incident.

5.Par jugement du 6 septembre 2022 auquel il est référé pour le détail de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

Prononcé l’annulation de la convention de formation signée le 6 avril 2016 entre la

société Pignol’s et M.[Z] [T].

Débouté la société Pignol’s de toutes ses demandes principales et subsidiaires formées à l’encontre de M.[Z] [T].

Condamné la société Pignol’s à payer à M.[T] la somme de 10.850 ‘ en

remboursement des sommes versées et non prescrites au titre de la formation.

Condamné la société Pignol’s à payer à M.[T] la somme de 2.800 euros au

titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamné la société Pignol’s aux dépens de l’instance.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

6.Par déclaration du 8 novembre 2022, la société Pignol’s a relevé appel de la décision du 6 septembre 2022 dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2023 demandant à la cour de:

La déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence,

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 en ce qu’il a:

– prononcé l’annulation de la convention de formation du 6 avril 2016

– débouté la société Pignol’s de l’intégralité de ses demandes,

– condamné la société Pignol’s à régler à M. [T] la somme de 10.850 ‘ en remboursement des sommes versées et non prescrites au titre de la formation,

– condamné la société Pignol’s à régler à M. [T] la somme de 2.800 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Confirmer le jugement en ce qu’il déclaré prescrites les sommes réglées antérieurement au 3 avril 2014 au titre de la convention du 6 avril 2016 et des sessions de thérapie, pour un montant de 8.400 ‘,

Statuant de nouveau,

Déclarer prescrite la demande en remboursement formulée à titre reconventionnel par M. [T] en remboursement des sommes réglées avant le 3 avril 2014,

Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes en ce inclus celle inhérente au remboursement des sommes réglées au titre des formations suivies en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 7.908,40 euros au titre de la

formation suivie ainsi que de l’indemnité contractuelle due,

Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 4.166,20 euros au titre de la

formation suivie,

Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

7.M.[Z] [T] prie la cour, par dernières conclusions du 13 janvier 2025, de:

Le déclarer recevable, et bien fondé, en son appel incident de la décision entreprise;

Y faisant droit,

Réformer / infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société Pignol’s à payer à M. [Z] [T] « la somme de 10.850’ en remboursement des sommes versées et non prescrites au titre de la formation litigieuse », et en ce qu’il déboute M. [T] « de ses demandes plus amples ou contraires ».

Statuant à nouveau:

A titre principal :

Prononcer la nullité absolue de la convention de formation litigieuse signée le 6 avril

2016 entre la société Pignol’s et M. [Z] [T].

A défaut,

Connfirmer la décision déférée en ce qu’elle prononce la nullité relative de la

convention de formation litigieuse signée le 6 avril 2016 entre la société Pignol’s et M.[Z] [T].

A titre subsidiaire;

Prononcer la résolution judiciaire de la convention de formation litigieuse signée le

6 avril 2016 entre la société Pignol’s et M. [Z] [T] aux torts exclusifs de la

société Pignol’s.

En conséquence et en toutes hypothèses;

Débouter la société Pignol’s et Me [V] [U], en qualité de liquidateur

judiciaire de la société Pignol’s, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Déclarer M.[T] recevable en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19.250,80 euros.

Fixer la créance de M.[Z] [T] au passif de la société Pignol’s à la somme de 19.250,80 euros en principal (soit en remboursement de l’intégralité de sommes

qu’il a exposées au titre de la formation litigieuse), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 et ce à titre chirographaire.

Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux

présentes.

A titre infiniment subsidiaire,

Réduire à néant l’indemnité contractuelle sollicitée par la société Pignol’s et, le cas échéant, par son liquidateur judiciaire, comme s’assimilant à une clause pénale manifestement excessive et les débouter de toutes demandes de ce chef.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et

dépens, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Pignol’s.

Par conséquent,

Fixer la créance de Monsieur [Z] [T] au passif de la société Pignol’s à hauteur de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Ajoutant au jugement,

Fixer la créance de M.[Z] [T] au passif de la société Pignol’s à hauteur de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles d’appel.

Ordonner que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société Pignol’s, représentée par Me [V] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Débouter la société Pignol’s et son mandataire liquidateur, Me [V] [U]

es qualités, de toutes demandes plus amples ou contraires.

8.Me [V] [U], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pignol’s par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 décembre 2023, régulièrement assigné par acte du 16 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.

9.L’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu la liquidation judiciaire de la société Pignol’s prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 décembre 2023;

Déclare irrecevables les demandes de la société Pignol’s en paiement des sommes de 7.908,40 euros au titre de la formation suivie et de l’indemnité contractuelle, de 4.166,20 euros au titre de la formation suivie et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pignol’s à payer à M.[T] la somme de 10.850 ‘ en remboursement des sommes versées et non prescrites au titre de la formation;

Statuant à nouveau dans cette limite;

Fixe la créance de M.[T] au passif social de la société Pignol’s, à titre chirographaire, à la somme de 12.902 ‘;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus sauf à fixer au passif social de la société Pignol’s la somme de 2.800 ‘ allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens de première instance;

Y ajoutant;

Condamne la société Pignol’s, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à M.[T] la somme de 3.500 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Pignol’s, représentée par son mandataire liquidateur, aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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