Cour d’appel de Bordeaux, 3 avril 2025, RG n° 24/04979
Cour d’appel de Bordeaux, 3 avril 2025, RG n° 24/04979

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Correction d’une omission dans le dispositif d’une décision relative aux frais de procédure.

Résumé

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné in solidum la société à responsabilité limitée Menuiseries Gracia, un dirigeant d’entreprise, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal et la Mutuelle des Architectes Français à verser aux époux une somme de 7 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Suite à l’appel de deux parties condamnées, la cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 25 janvier 2024, considérant que la somme initialement accordée aux époux était excessive. Elle a donc décidé d’allouer 5 000 euros aux époux par les sociétés et le dirigeant, in solidum.

Dans son arrêt, la cour a également condamné in solidum les mêmes parties à verser 6 000 euros aux époux, tout en ordonnant à ces derniers de payer 2 000 euros à un tiers. La cour a infirmé le jugement pour le surplus et a statué à nouveau sur les dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.

Le 14 novembre 2024, les époux ont déposé une requête pour corriger une omission dans le dispositif de l’arrêt du 25 janvier 2024, demandant l’ajout d’une condamnation de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance. La cour a reconnu que l’omission était fondée et a ordonné la réparation de cette omission, ajoutant le paragraphe requis au dispositif de l’arrêt.

Ainsi, la cour a complété son arrêt en condamnant in solidum les sociétés et le dirigeant à verser aux époux la somme de 5 000 euros, tout en laissant les dépens à la charge de l’État. Cette décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

N° RG 24/04979 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAG6

Monsieur [F] [O]

Madame [J] [C] épouse [O]

c/

Monsieur [Y] [R]

Monsieur [S] [N]

S.A.R.L. GRACIA MENUISERIE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A. THELEM ASSURANCES

S.A.R.L. CHRISTOPHE PASCAL

Nature de la décision : OMISSION DE STATUER

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 25 janvier 2024 (R.G. 20/03247) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 14 novembre 2024

DEMANDEURS :

[F] [O]

né le 07 Août 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Médecin Légiste

demeurant [Adresse 3]

[J] [C] épouse [O]

née le 05 Avril 1976 à [Localité 11]

de nationalité Française

Profession : Assistante juridique

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

[Y] [R]

né le 28 Octobre 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 10]

[S] [N]

né le 14 Juin 1983 à [Localité 13]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. GRACIA MENUISERIE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 517 604 880, dont le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

en qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE PASCAL

S.A.R.L. CHRISTOPHE PASCAL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 1]

Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV

représenté par son établissement principal en France situés [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MAAF ASSURANCES

société anonyme inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIES GRACIA

Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me VINCENT

S.A. THELEM ASSURANCES

Compagnie d’assurances, dont le siège social se situe [Adresse 12] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux avait notamment condamné in solidum la SARL Menuiseries Gracia, M. [R], la SARL Christophe Pascal et la MAF à payer aux époux [O] la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur appels de deux parties condamnées par le premier juge, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a, le 25 janvier 2024, rendu un arrêt dans lequel les motifs concernant les fais non compris dans les dépens étaient les suivants’:

« La somme accordée à M. et Mme [O] en première instance apparaît excessive, les parties succombantes n’étant pas responsables de la longueur de la procédure et des importants frais exposés par les maîtres d’ouvrage pour faire valoir leurs droits auprès de plusieurs conseils successifs. Il leur sera alloué la somme de 5 000 euros par les S.A.R.L. Menuiserie Gracia et Christophe Pascal, la MAF, M. [R] ainsi que la société STDI, in solidum.

En cause d’appel, il convient de condamner in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :

– les S.A.R.L. Menuiserie Gracia et Christophe Pascal, la MAF, M. [R] ainsi que la société STDI à payer à M. et Mme [O], ensemble, la somme de 6 000 euros ;

– M. et Mme [O] à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros ;

et de rejeter les autres prétentions sur ce fondement.’»

Pour sa part le dispositif était le suivant concernant les frais non compris dans les dépens’:

«’ PAR CES MOTIFS…

– Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : …

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Y ajoutant ;

– Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI à payer à M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O], ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamne M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O] à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .’»

Par requête en date du 14 novembre 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [J] [O] demandent à la cour de :

– Réparer l’omission de statuer ou/et l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 25 janvier 2024, RG 20/03247, en y ajoutant le chef suivant :

– ‘Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI à payer à M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance’;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réparation de l’omission de statuer affectant l’arrêt du 25 janvier 2024, sous le numéro de rôle 20/ 03247,

Dit que l’arrêt du 25 janvier 2024 sera complété par l’ajout du paragraphe suivant dans le dispositif du paragraphe suivant’: « Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI à payer à M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance’»

Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge de l’État.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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