Cour d’appel de Bordeaux, 20 mars 2025, RG n° 22/03959
Cour d’appel de Bordeaux, 20 mars 2025, RG n° 22/03959

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Remboursement d’acompte et résistance abusive : enjeux d’une formation non agréée.

Résumé

Un étudiant en ostéopathie a engagé une procédure judiciaire contre la société Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB) suite à un litige concernant le remboursement d’un acompte versé pour sa formation. Après avoir complété quatre années d’études au sein de l’IOB, l’étudiant a signé un contrat le 18 mai 2021 pour sa cinquième année, s’engageant à payer des frais de scolarité de 8 700 euros, dont un acompte de 3 500 euros a été versé. Cependant, le 22 juillet 2021, le Ministère des Solidarités et de la Santé a refusé de renouveler l’agrément de l’IOB, rendant impossible l’obtention d’un diplôme d’ostéopathe reconnu par l’État.

Le 28 février 2022, l’étudiant a assigné l’IOB devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant le remboursement de l’acompte et la communication de ses bulletins de notes. Le jugement du 8 juillet 2022 a condamné l’IOB à rembourser l’acompte et à fournir les documents demandés, tout en déboutant l’étudiant de certaines de ses demandes et l’IOB de ses demandes reconventionnelles.

L’IOB a interjeté appel le 12 août 2022, contestation qui a été suivie de plusieurs échanges de conclusions. En réponse, l’étudiant a maintenu ses demandes, y compris une indemnité pour résistance abusive. Finalement, l’IOB a décidé de se désister de son appel, ce qui a conduit à un dessaisissement de la cour sur l’appel principal.

La cour a confirmé le jugement initial concernant le rejet de la demande d’indemnités pour résistance abusive, tout en condamnant l’IOB à verser 200 euros à l’étudiant pour les frais de procédure. L’IOB a également été condamnée aux dépens de l’instance d’appel.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

N° RG 22/03959 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3GJ

S.A.R.L. IOB

c/

[T] [C]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012933 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 22/00639) suivant déclaration d’appel du 12 août 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. IOB agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1]

Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Assistée par Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[T] [C]

né le 19 Février 1995 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, présidente,

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [C], étudiant en ostéopathie, a effectué ses quatre premières années de formation au sein de la SARL Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB).

Par contrat du 18 mai 2021, il s’est inscrit afin d’y effectuer sa cinquième et dernière année, moyennant le règlement de frais de scolarité d’un montant total de 8 700 euros.

Conformément aux termes de ce contrat, il a versé à la société IOB un acompte de 3 500 euros par virements des 25 et 26 mai 2021 afin de valider cette inscription.

Par décision du 22 juillet 2021, le Ministère des Solidarités et de la Santé a refusé de renouveler à la société IOB l’agrément sans lequel il ne peut pas dispenser ses étudiants un diplôme d’ostéopathe reconnu par l’Etat.

Par acte du 28 février 2022, M. [C] a fait assigner la société IOB devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sa condamnation à lui communiquer ses bulletins de notes de 4ème année dont celui émis po tu. la session de apuge, ainsi qu’une attestation du nombre d’années réalisées au sein de la clinique pédagogique au cours de la 3ème année de formation (210 heures) et de la 4éme année de formation (450 heures), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– condamné la société IOB à payer M. [C] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal compter du 3 septembre 2021 ;

– condamné la société IOB à communiquer M. [C] son bulletin de note de 4ème année (session principale et session de rattrapage), sous peine d’une astreinte de 50 par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours compter de la signification de la décision ;

– dit que la juridiction se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;

– débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;

– débouté la société IOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

– condamné la société IOB à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société IOB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l’instance ;

– rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

La société IOB a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 août 2022, en ce qu’il a :

– condamné la société IOB à payer M. [C] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal compter du 3 septembre 2021 ;

débouté la société IOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

– condamné la société IOB à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société IOB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions déposées le 14 novembre 2022, la société IOB demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 en ce qu’il a :

– condamné la société IOB à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;

– débouté société IOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

– condamné la société IOB à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société IOB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l’instance.

Statuant à nouveau :

à titre principal :

– rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [C] et l’en débouter.

À titre reconventionnel :

– condamner M. [C] au paiement de 5 700 euros au titre du solde du coût de la formation en application des termes du contrat conclu entre les parties.

En tout état de cause :

– confirmer la décision pour le surplus ;

– dire sans objet la condamnation de la société IOB à communiquer à M. [C] son bulletin de note de 4ème année (session principale et session de rattrapage), sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;

– condamner M. [C] à payer à la société IOB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 10 février 2023, M. [C] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :

– condamné la société IOB à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;

– débouté la société IOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

– condamné la société IOB à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société IOB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l’instance.

À titre reconventionnel :

– infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau :

– condamner la société IOB à régler à M. [C] la somme de 1 500 euros, pour résistance abusive, au visa de l’article 1240 du code civil.

En tout état de cause :

– débouter la société IOB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

– condamner la société IOB à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience rapporteur du 6 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025, la société IOB demande à la cour de :

– prendre acte de ce qu’elle entend se désister purement et simplement du présent appel, emportant extinction de l’instance,

– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais,

– rejeter les éventuelles demandes indemnitaires qui viendraient à être maintenues par l’intimé.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025, M. [C] demande à la cour de :

– prendre acte du désistement de l’IOB de son appel,

– constater que l’intimé(e)maintient les demandes incidentes reconventionnelles formulées par conclusions du 10 février 2023, ainsi que les moyens et pièces communiquées précédemment à leur soutien devant la cour,

– condamner l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] à régler à M. [C] la somme de

1 500€, pour résistance abusive, au visa de l’article 1240 du code Civil ;

– débouter l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

– condamner l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] à verser à M. [C] la somme de

3 000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB) de son appel principal,

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour sur l’appel principal de l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB),

Sur l’appel incident, confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB) à payer à M. [T] [C] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB) aux dépens du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, présidente et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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