Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Obligation de conseil et responsabilité bancaire en matière de placements financiers.
→ RésuméUn client de la SA Banque [8] a souscrit un contrat d’assurance vie Antarius Avenir en février 2008, avec un versement initial de 1 500 euros. Ce contrat garantissait le capital investi à l’échéance. En janvier 2010, ce client a également contracté un emprunt immobilier de 122 150 euros, remboursable in fine, avec le contrat d’assurance vie comme garantie. En mars 2010, il a effectué un versement supplémentaire de 45 000 euros sur le même contrat. Au total, plusieurs versements ont été réalisés entre 2010 et 2014.
En juillet 2019, le client a demandé un rachat total de son contrat, recevant 84 300,37 euros, une somme qu’il a jugée inférieure à ses attentes. Il a alors réclamé une indemnisation à la banque, estimant que celle-ci avait manqué à son obligation de conseil concernant ses placements. En mars 2020, il a assigné la Banque [8] en justice. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu un jugement en avril 2022, déboutant le client de ses demandes et le condamnant à verser 1 500 euros à la banque pour les frais de justice. Le client a interjeté appel, demandant la réformation du jugement et une indemnisation de 39 400 euros, ainsi qu’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Société Générale, venant aux droits de la Banque [8], a demandé la confirmation du jugement initial et une condamnation du client à verser 3 000 euros pour les frais de justice. L’affaire a été fixée à l’audience en novembre 2024, et l’instruction a été clôturée en octobre 2024. La cour a confirmé le jugement du tribunal, condamnant le client aux dépens et à verser une somme supplémentaire à la banque pour couvrir ses frais. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
N° RG 22/01931 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVCB
[O] [V]
c/
S.A. BANQUE [8]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01871) suivant déclaration d’appel du 19 avril 2022
APPELANT :
[O] [V]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
Représenté par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE [8] société Anonyme à Directoire et conseil de Surveillance, au capital de 17 383 880 ‘, prise en son établissement secondaire [Adresse 2] [Localité 5] (siret 302 182 258 01077),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. M. [O] [V] a été client de la SA Banque [8], au sein de laquelle il a disposé d’un compte courant.
Le 14 février 2008, M. [V] a souscrit par l’intermédiaire de la Banque [8] un contrat d’assurance vie Antarius Avenir, n° 3145/2192687 8.
Lors de la souscription du contrat, M. [V] a fait un versement d’un montant de 1 500 euros, soit un capital investi de 1 441,75 euros après prélèvements des frais, l’intégralité de ce versement étant affectée à la souscription d’unités de comptes dont le montant du capital investi est garanti à l’échéance, contrairement aux souscriptions classiques en unités de compte.
M. [V] a souscrit auprès de la Banque [8] un emprunt immobilier selon offre de prêt du 21 janvier 2010, acceptée le 8 février 2010. Ce prêt immobilier portait sur un montant en capital de 122 150 euros pour une durée de 9 ans au taux de 4%, l’emprunteur ne remboursant pendant la durée du prêt que le montant des intérêts, l’intégralité du capital étant remboursée lors de la dernière échéance en une mensualité (mécanisme du remboursement in fine).
Le contrat de prêt bénéficiait à titre de garantie d’un nantissement du contrat d’assurance vie Antarius Avenir n°2192687, d’un montant initial de 45 000 euros, à hauteur de 63 722 euros en principal.
Le 26 mars 2010, M. [V] a réalisé un nouveau versement libre dans le cadre de son contrat Antarius d’un montant de 45 000 euros, affecté à la souscription d’unités de comptes, avec toujours un montant du capital investi garanti.
M. [V] a effectué plusieurs versements sur ses différents placements entre le 26 novembre 2010 et le 21 juillet 2014.
Le 3 juillet 2019, M. [V] a effectué une demande de rachat total du contrat, et il lui a été versé la somme totale de 84 300,37 euros.
Estimant que cette somme était inférieure aux performances auxquelles il était en droit de s’attendre, M. [V], puis son conseil, ont adressé une réclamation à la banque.
2. Par acte d’huissier du 4 mars 2020, M. [V] a fait assigner la Banque [8] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné M. [V] à payer à la Banque [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [V] aux dépens de l’instance ;
– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
3. M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2022, en ce qu’il a :
– débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné M. [V] à payer à la Banque [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [V] aux dépens de l’instance ;
– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
4. Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu par le tribunal de Bordeaux du 5 avril 2022 ;
– débouter la Banque [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la Banque [8] à payer à M. [V] la somme principale de 39 400 euros, avec intérêts à courir à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018 ;
– condamner la Banque [8] payer à M. [V] une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Banque [8] aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 22 mars 2023, la Société Générale venant aux droits de la Banque [8] demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
– condamner M. [V] à payer la Société Générale venant aux droits de la Banque [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [V] aux entiers dépens.
6. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 4 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à régler à la société Générale, venant aux droits de la société Banque [8], une somme de 2.000 ‘ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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