Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Besançon
Thématique : Engagement de caution : évaluation de la proportionnalité des obligations financières.
→ RésuméUn débiteur de caution a été condamné par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier à payer 20 000 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (BPBFC) en raison d’un engagement de caution lié à un prêt souscrit par son fils pour financer des travaux d’aménagement d’un local commercial. Ce prêt, d’un montant de 90 000 euros, avait été contracté en juin 2019 et remboursable sur 84 mensualités. L’épouse du souscripteur avait également accepté cet engagement.
Le fonds de commerce, précédemment exploité par le débiteur de caution, a été cédé à titre gratuit à son fils, qui a ensuite été placé en liquidation judiciaire. La banque a alors mobilisé la garantie de la caution après avoir déclaré sa créance dans la procédure collective. Le tribunal a jugé que l’obligation de caution n’était pas contestée et que la situation financière du débiteur, bien qu’il ait des difficultés, ne remettait pas en cause l’exigibilité de la créance. Le débiteur a interjeté appel, arguant que son engagement était disproportionné par rapport à ses ressources et à son patrimoine au moment de la souscription. Il a mis en avant un revenu annuel de 17 896 euros et l’absence de biens propres. En réponse, la BPBFC a soutenu que les revenus de l’épouse, ainsi que la valeur d’un bien immobilier commun, devaient être pris en compte dans l’évaluation de la capacité financière du débiteur. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné et que la dégradation de la situation financière du débiteur après la conclusion de l’engagement ne justifiait pas une immunité d’exécution. La cour a également statué sur la capitalisation des intérêts, fixant leur point de départ à la date du jugement. |
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYD7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 février 2024 – RG N°1123000244 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-002710 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 542 820 352
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, en date du 11 juillet 2023, M. [G] [F] a été condamné, par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, en date du 27 février 2024, à payer à la SA ‘Banque Populaire Bourgogne Franche Comté’ (BPBFC) la somme de 20 000,00 euros au titre d’un engagement de caution, outre capitalisation annuelle des intérêts échus. La créance garantie résidait en un prêt, souscrit le 13 juin 2019, par M. [C] [F], fils du débiteur de caution, pour un montant en capital de 90 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités sur la base d’un TEG de 1, 80 %. L’engagement avait été expressément accepté par l’épouse du souscripteur.
Le prêt était destiné à financer les travaux d’aménagement portant sur un local destiné à la mise en valeur d’un fonds de commerce de boulangerie, jusqu’alors exploité par M. [G] [F]. Le repreneur a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture en date du 24 mars 2022. La banque dispensatrice de crédit a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et mobilisé la garantie de la caution suivant mise en demeure en date du 26 avril 2022.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que l’obligation de caution n’était pas contestée et que l’impossibilité pour le débiteur de faire face à sa dette, compte tenu de ses ressources actuelles, demeurait sans incidence sur l’exigibilité de la créance de la banque, l’objection ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution forcée.
Suivant déclaration au greffe, formalisée par voie électronique, en date du 3 avril 2024, M. [G] [F] a interjeté appel du jugement rendu en ce qu’il n’a pas retenu le caractère disproportionné de son engagement de caution. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 29 août 2024, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 27 février 2024 ;
Statuer à nouveau,
Prononcer la déchéance de la demande de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté au
titre de la caution souscrite par M. [G] [F] le 15 juin 2019 ;
En conséquence débouter la Banque Populaire de Franche-Comté de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamner la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Maître Marie-Laure Le
Goff la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Débouter la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 ;
Condamner la Banque Populaire de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens de 1ère instance et d’appel ;
Il fait, pour cela valoir, que :
– Il ne possédait aucun bien propre au moment de l’engagement ;
– Le revenu du ménage était alors évalué annuellement à la somme de 17 896,00 euros, avec à l’époque un enfant encore mineur à charge. Le couple était alors propriétaire d’un bien immobilier à rénover d’une valeur vénale de 50 000,00 euros ;
– Le fonds de commerce de boulangerie n’a pas été valorisé puisque cédé à titre gratuit à son fils.
* * * *
En réponse, la BPBFC conclut, aux termes de ses ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 11 juillet 2024, à la confirmation pure et simple du jugement attaqué dans les termes suivants :
Dire M. [G] [F] mal fondé en son appel et l’en rejeter/débouter de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
Y ajoutant :
Condamner M. [G] [F] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] [F] aux entiers dépens d’instance, première instance et appel.
Elle soutient, à cet égard, que :
– La position de l’appelant est en discordance avec ses déclarations à l’audience de première instance en ce qui concerne ses conditions de solvabilité à la date de conclusion, lesquelles formalisent ainsi un aveu judiciaire ;
– En 2019, date de la signature de l’engagement de caution, les revenus de l’appelant et de son épouse, même si la communauté de vie entre eux avait cessé, s’élevaient à la somme de 19 852,00 euros. Il ne déclarait alors aucun enfant à charge. La disproportion alléguée n’est, ansi, nullement caractérisée.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
– Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens ;
– Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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