Cour d’appel de Bastia, 2 avril 2025, RG n° 23/00428
Cour d’appel de Bastia, 2 avril 2025, RG n° 23/00428

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bastia

Thématique : Responsabilité bancaire et défaut de blocage de provision : condamnation à indemniser.

Résumé

Le tribunal de commerce d’Ajaccio a rendu un jugement le 15 mai 2023, déboutant la société Marie M de sa demande de paiement de 33 000 euros et de 5 000 euros de dommages et intérêts. La société a également été condamnée à verser 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La société Marie M a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2023, contestant le rejet de ses demandes et sollicitant la réformation du jugement.

Dans ses conclusions, la société Marie M a demandé à la cour d’appel de reconnaître la responsabilité de la banque BNP Paribas, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 33 000 euros, ainsi que des dommages et intérêts. En réponse, la banque a soutenu que la demande de la société Marie M était prescrite et qu’elle n’avait pas commis de faute.

La cour d’appel a examiné les faits, notamment la situation des chèques émis par les époux B, qui avaient été rejetés pour perte. Un juge des référés avait ordonné la mainlevée de l’opposition sur ces chèques, mais la banque n’avait pas bloqué la provision nécessaire au paiement. La cour a constaté que la banque avait commis une faute en ne maintenant pas cette provision, ce qui a conduit à un préjudice pour la société Marie M.

En conséquence, la cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, condamnant la banque BNP Paribas à verser à la société Marie M la somme de 33 000 euros, avec intérêts légaux à compter de la date de la mainlevée de l’opposition. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, mais la banque a été condamnée à verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 2 AVRIL 2025

N° RG 23/428

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWD VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée

du 15 mai 2023,

enregistrée sous le n°

S.A.R.L. MARIE M

C/

S.A. BNP PARIBAS

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A.R.L. MARIE M

prise en la personne de sa gérante Mlle [S] [E] en exercice,

domiciliée ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA et Me Lauriane PAQUIS, avocate au barreau de NICE

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS

domiciliée sise [Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté la société Marie M de sa demande de paiement d’une somme de 33 000 euros, et de 5 000 euros de dommages et intérêts, a débouté de sa demande de production de la position de compte des époux [B] [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de Bnp paribas ; l’a condamné à payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 70,80 euros, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a rejeté toutes demandes contraires.

Par déclaration du 20 juin 2023, la société Marie M a interjeté appel de la décision, en ce que le jugement a débouté la société Marie M de sa demande de paiement d’une somme de 33 000 euros, et de 5 000 euros de dommages et intérêts, a débouté de sa demande de production de la position de compte des époux [B] [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de Bnp paribas ; l’a condamné à payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 70,80 euros, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a rejeté toutes demandes contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions de parties, la société Marie M sollicite de recevoir l’appel de la S.A.R.L. MARIE M pour le dire bien fondé, réformer le jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO en date du 15 mai 2023 en tous ses points, statuant à nouveau, débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que l’action de la SARL MARIE M ne se heurte à aucune prescription. Juger que la responsabilité de

la BNP PARIBAS est engagée. Condamner la BNP PARIBAS à payer la somme de 33 000 ‘ à titre principal, majorée des intérêts de droit à compter du jour de l’opposition, soit le 5 septembre 2017. Condamner la BNP PARIBAS à régler la somme de 5 000 ‘ à titre de dommages et intérêts. Condamner la BNP PARIBAS à produire, suivant jugement avant dire droit, la position du compte des époux [B] [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la BNP PARIBAS, Agence des 4 chemins à [Localité 5] à la date du 5 septembre 2017. Condamner la BNP PARIBAS à régler la somme de 3 500 ‘ au titre de l’article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 6 février 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, l’intimée sollicite la confirmation de la décision, juger que la demande présentée par la Société MARIE M prescrite, débouter la Société MARIE M de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions.Juger que la Société MARIE M ne démontre pas que le tiré aurait commis une faute; débouter la Société MARIE M de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions. En tout état de cause, condamner la Société MARIE M à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 4 500’ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.

Par arrêt mixte du 18 décembre 2024, la cour d’appel a rejeté la demande de prescription, avant dire droit, a ordonné la production de la position du compte de [M] et [U] [B] le 5 septembre 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 janvier 2025, l’appelante sollicite la réformation du jugement, statuant à nouveau, débouter la Bnp de l’ensemble de ses demandes, juger que la responsabilité de la Bnp est engagée et la condamner à payer la somme de 33 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 5 septembre 2017, outre une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 16 janvier 2025, l’intimée sollicite la confirmation du jugement, juger la demande de la société Marie M prescrite, la débouter de toutes ses demandes, juger que l’appelante ne démontre pas que le tiré ait commus une faute, la condamner au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision condradictoire,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la société Bnp Paribas à payer à la société Marie M la somme de 33 000 euros outre intérêts légaux à compter du 22 février 2018

DÉBOUTE la société Bnp Paribas de toutes ses demandes

CONDAMNE la société Bnp Paribas à payer à la société Marie M la somme de 3500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel

DÉBOUTE la société Marie M de toutes ses autres demandes

CONDAMNE la société Bnp Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

 


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