Cour d’appel de Bastia, 2 avril 2025, RG n° 23/00177
Cour d’appel de Bastia, 2 avril 2025, RG n° 23/00177

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bastia

Thématique : Responsabilité bancaire et fraude : un cas de virement mal exécuté

Résumé

Un acheteur a assigné la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) le 15 novembre 2021, demandant le remboursement d’une créance de 27 481,28 euros et des dommages-intérêts de 30 000 euros. Le tribunal judiciaire d’Ajaccio a rendu un jugement le 1er février 2023, déboutant l’acheteur de ses demandes et le condamnant à payer 1 000 euros à la CRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’acheteur a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2023, contestant le jugement sur plusieurs points, notamment le remboursement de sa créance et la réparation de son préjudice financier. Dans ses conclusions du 27 juillet 2024, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement initial et de condamner la CRCAM à lui verser la somme demandée ainsi que des dommages-intérêts supplémentaires.

La CRCAM, dans ses conclusions du 11 septembre 2024, a demandé à la cour de rejeter les demandes de l’acheteur et de confirmer le jugement de première instance. Elle a également formulé une demande reconventionnelle pour obtenir des dommages-intérêts pour le temps passé à préparer sa défense.

Le tribunal a examiné les faits, notamment un courriel frauduleux reçu par l’acheteur, qui a conduit à un virement erroné. La CRCAM a soutenu qu’elle n’était pas responsable de la mauvaise exécution du virement, car l’acheteur avait fourni un relevé d’identité bancaire incorrect. Cependant, la cour a relevé des anomalies dans le relevé fourni, indiquant une négligence de la part de la CRCAM dans la vérification des informations.

Finalement, la cour a infirmé le jugement initial en ce qui concerne le remboursement de la créance, condamnant la CRCAM à verser 27 481,28 euros à l’acheteur, tout en confirmant le jugement pour le surplus des demandes. La CRCAM a été condamnée aux dépens et à verser 5 000 euros à l’acheteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 2 AVRIL 2025

N° RG 23/177

N° Portalis DBVE-V-B7H-CF5T GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 1er février 2023, enregistrée sous le

n° 21/1064

[N]

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [P] [N]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Corse-du-Sud)

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Stephanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA et Me Antonia RACCLAT, avocate au barreau de PARIS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/556 du 4 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean Paul MATTEI de la S.E.L.A.R.L. CEGEXPORT, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Graziella TEDESCO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 15 novembre 2021, M. [P] [N] a assigné la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) et a notamment sollicité du tribunal de :

– Condamner la CRCAM à lui payer la somme de 27 481,28 euros en remboursement de sa créance,

– Condamner la CRCAM à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Selon jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :

« – DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481, 28 euros,

– DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande en réparation de son préjudice financier,

– DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice,

– CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d’Ajaccio sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l’article -700 du code de procédure civile,

– DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens,

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions ».

Par déclaration reçue le 7 mars 2023, M. [P] [N] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel du jugement du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 1er février 2023 en ce qu’il a : -Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481,28 euros, -Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en réparation de son préjudice financier, -Condamné Monsieur [P] [N] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d’Ajaccio sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamné Monsieur [P] [N] aux entiers dépens, -Débouté les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions ».

Par conclusions transmises le 27 juillet 2024, M. [P] [N] a demandé à la cour de :

« – DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [P] [N].

– INFIRMER le jugement n°23/24 rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a : – Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481, 28 euros ; – Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande en réparation de son préjudice financier, – Condamné Monsieur [P] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d’Ajaccio sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamné Monsieur [P] [N] aux entiers dépens ; – Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Statuant de nouveau :

– CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 27 481,28′ (vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-un euros vingt-huit centimes) en remboursement de sa créance ;

– CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 50 000′ (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts ;

– CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 5 000′ (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux entiers dépens ».

Par conclusions transmises le 11 septembre 2024, la CRCAM a demandé à la cour de :

« – DÉCLARER recevable et bien fondée la constitution de l’Intimée,

– REJETER toutes les demandes et prétentions de M [P] [N],

Et par voie de conséquence :

– CONFIRMER le jugement n°23/24 rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a : – Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481, 28 ; – Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande en réparation de son préjudice financier, – Condamné Monsieur [P] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d’Ajaccio sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamné Monsieur [P] [N] aux entiers dépens ; – Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

ET RECONVENTIONNELLEMENT

– Condamner M [P] [N] à payer la somme de 5 000,00 ‘ à la CRCAM à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant du temps passé pour la préparation de sa défense en Appel.

ET EN OUTRE,

– Condamner M [P] [N] à payer la somme de 5 000,00 ‘ à CRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’Appel, outre les entiers dépens de l’instance ».

Par ordonnance du 2 octobre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 janvier 2025.

Le 23 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME la décision dont appel uniquement en ce qu’elle a débouté M. [P] [N] de sa demande de remboursement du montant de 27 481,28 euros, et en ce qu’elle a condamné ce dernier aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) à payer à M. [P] [N] la somme de 27 481,28 euros au titre du remboursement de la transaction financière frauduleuse,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [P] [N] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) au paiement des dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) à payer à M. [P] [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

 


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