Cour d’appel de Bastia, 2 avril 2025, RG n° 22/00534
Cour d’appel de Bastia, 2 avril 2025, RG n° 22/00534

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bastia

Thématique : Responsabilité décennale et expertise : enjeux de la construction et des désordres constatés.

Résumé

La S.C.I. Victoria a engagé une procédure judiciaire en janvier 2019, demandant la désignation d’un expert pour évaluer des désordres sur des constructions. Le tribunal a désigné un architecte comme expert en mars 2019. En juillet 2020, la S.C.I. Victoria a assigné la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics et la S.A. Allianz iard, invoquant la responsabilité décennale de la première pour des désordres constatés. Elle a demandé des réparations financières, incluant des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Le tribunal judiciaire d’Ajaccio a rendu un jugement en juin 2022, déboutant la S.C.I. Victoria de toutes ses demandes. En août 2022, la S.C.I. Victoria a interjeté appel, critiquant le jugement pour avoir rejeté ses prétentions et l’ayant condamnée à payer des frais à la S.A.R.L. Sud BTP. En septembre 2023, une demande d’intervention forcée de la S.A. Allianz iard a été déclarée irrecevable pour tardivité.

En juillet 2024, la S.C.I. Victoria a sollicité une nouvelle expertise judiciaire et a demandé des réparations financières, arguant que les désordres s’étaient aggravés depuis l’expertise initiale. La S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics a, en réponse, demandé la confirmation du jugement de première instance et a contesté les demandes de la S.C.I. Victoria, affirmant que les désordres n’étaient pas de nature décennale.

La cour a examiné les éléments de l’affaire, notant que l’expert judiciaire avait constaté des fissures et infiltrations d’eau, mais avait initialement estimé que ces désordres ne compromettaient pas la solidité des constructions. Cependant, des preuves d’aggravation des fissures ont été présentées. La cour a finalement déclaré la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics responsable des désordres, condamnant cette dernière à verser une somme pour réparation, tout en déboutant la S.C.I. Victoria de ses autres demandes. La S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics a également été condamnée aux dépens.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 2 AVRIL 2025

N° RG 22/534

N° Portalis DBVE-V-B7G-CEUZ GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée

du 9 Juin 2022,

enregistrée sous le n° 20/735

S.C.I. SCI VICTORIA

C/

S.A.R.L.

SUD BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

S.A. ALLIANZ IARD

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.C.I. VICTORIA

[Adresse 8] de [Localité 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d’AJACCIO

INTIMÉES :

S.A.R.L. SUD BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d’AJACCIO

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Stéphanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.C.I. Victoria a saisi le président du tribunal de grande instance d’Ajaccio par assignation du 10 janvier 2019 afin de solliciter la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 12 mars 2019, le président du tribunal de grande instance d’Ajaccio a désigné M. [Z], architecte diplômé par le gouvernement, situé [Adresse 3] à [Localité 6], en qualité d’expert.

Selon exploits d’huissier des 6 et 7 juillet 2020, la S.C.I. Victoria a par suite assigné la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics et la S.A. Allianz iard devant le juge du fond, aux fins de voir notamment :

– Constater que la responsabilité décennale de la société Sud BTP est engagée s’agissant des désordres constatés par l’expert judiciaire,

– Entériner le décompte tel que découlant des observations du demandeur,

– Condamner la société Sud BTP à payer la somme de 86 405 euros,

– Condamner la société Sud BTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,

– Condamner la société Sud BTP à payer la somme du surplus de travaux s’agissant des désordres du même type apparus ou s’étant aggravés entre l’expertise réalisée et la décision à intervenir.

Par jugement du 9 juin 2022 le tribunal judiciaire d’Ajaccio a débouté la S.C.I. Victoria de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Par déclaration du 5 août 2022, la S.C.I. Victoria a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « La S.C.I. VICTORIA critique ce jugement en ce qu’il a : CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUES : DÉBOUTE la S.C.I. VICTORIA de toutes ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNE la SCI VICTORIA à payer à la S.A.R.L. SUD BTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la S.C.I. ViCTORIA aux dépens DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ».

Par ordonnance du 12 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de la S.A. Allianz iard par la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics du 19 septembre 2023, pour être tardive, et a observé, à titre surabondant, que la requalification en appel provoqué, laquelle n’était pas sollicitée, était vaine pour être également hors délai.

Par conclusions du 25 juillet 2024, la S.C.I. Victoria a sollicité de la cour de :

« – INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,

Avant dire droit,

– ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière,

– ORDONNER la communication par la S.A.R.L. SUD BTP des plans d’exécution des 3 villas sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision,

Sur le fond,

– DIRE ET JUGER la garantie décennale engagée au titre des désordres d’ordre décennale affectant les ouvrages,

– DIRE ET JUGER que des travaux sont à réaliser pour faire cesser les désordres,

– ENTÉRINER le décompte des travaux à réaliser tel que découlant des observations de l’appelant,

– CONSTATER que le chiffrage date de 2019,

– DIRE ET JUGER que depuis 2019 le coût des matériaux et de la main d »uvre a augmenté,

Par conséquent,

– DIRE ET JUGER que le chiffrage des travaux doit être augmenté de 40%,

– CONDAMNER la S.A.R.L. SUD BTP à payer la somme de 120 967 euros à la SCI VICTORIA,

– CONDAMNER la S.A.R.L. SUD BTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance à la S.C.I. VICTORIA,

– CONDAMNER la S.A.R.L. SUD BTP à payer la somme de 60 0000 euros correspondant au surplus de travaux s’agissant des désordres du même type apparus ou s’étant aggravés entre l’expertise réalisée et la décision à intervenir,

– CONDAMNER la S.A.R.L. SUD BTP à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNER la S.A.R.L. SUD BTP aux entiers dépens,

– ORDONNER le remboursement de la somme de 2 000 euros qui a pu être versée en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts,

– CONDAMNER en tous les dépens,

– DIRE que ceux d’appe1 pourront être recouvrés directement par Maître Laura FURIOLI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Par conclusions du 4 septembre 2024, la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics a sollicité de la cour de :

« À TITRE PRINCIPAL,

– CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 9 juin 2022 dans toutes ses dispositions.

– DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

– CONDAMNER la S.C.I. VICTORIA au paiement de la somme de 3 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où la Cour infirmerait la décision attaquée,

– DÉCLARER irrecevable la demande de nouvelle expertise comme étant une nouvelle prétention.

– DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de communication par la S.A.R.L. SUD BTP des plans d’exécution des 3 villas sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision.

– DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 120 967 euros.

– DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise évalue le coût de remise en état des biens de la S.C.I. VICTORIA à la somme de 58 656, 40 ‘ TTC.

– DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

– DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 60 000 euros correspondant au surplus de travaux s’agissant des désordres du même type apparus ou s’étant aggravés entre l’expertise réalisée et la décision à intervenir.

– DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de remboursement de la somme de 2 000 ‘ versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de sa demande de condamnation aux frais d’huissier et aux dépens.

– DÉBOUTER la S.C.I. VICTORIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

– CONDAMNER la S.C.I. VICTORIA au paiement de la somme de 3 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».

Par ordonnance du 11 septembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 23 janvier 2025.

Le 23 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE recevable la demande d’expertise avant-dire droit,

INFIRME le jugement dont appel dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics responsable, sur le fondement décennal de l’article 1792 du code civil, des désordres, en l’espèce de très nombreuses fissures évolutives associées à des infiltrations d’eau, affectant les trois maisons individuelles situées à [Localité 11] (Corse-du-Sud), [Localité 9], lieudit [Adresse 10], appartenant à la S.C.I. Victoria,

CONDAMNE la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics à payer la S.C.I. Victoria la somme de 61 935,64 euros en réparation des désordres précités,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la S.C.I. Victoria du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance et qu’en cause d’appel, dont distraction au profit de Me Laura Furioli, avocate,

CONDAMNE la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics à payer à la S.C.I. Victoria la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

 


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