Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bastia
Thématique : Consommation illicite d’électricité et responsabilité financière
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Electricité de France S.A. a engagé une procédure judiciaire contre un consommateur d’électricité, désigné ici comme un débiteur, pour obtenir le paiement d’une somme de 11 122,79 € correspondant à l’électricité consommée sans contrat entre le 15 juin 2017 et le 20 août 2021. Le tribunal judiciaire de Bastia a été saisi par exploit de commissaire de justice le 9 juin 2023. Appel de la décision initialeLe 14 décembre 2023, le tribunal a débouté la société Electricité de France S.A. de ses demandes, laissant les dépens à sa charge. En réponse, la société a interjeté appel le 19 janvier 2024, contestant le jugement et demandant à la cour d’appel d’infirmer cette décision. Demandes de la société Electricité de France S.A.Dans ses dernières écritures, la société Electricité de France S.A. a demandé à la cour d’appel de reconnaître que le débiteur avait manqué à ses obligations contractuelles et de le condamner à payer diverses sommes, y compris 3 295,58 € pour des factures impayées et 13 219,19 € pour des consommations d’électricité non facturées. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour le préjudice matériel causé par le vol d’énergie. Non-comparution du débiteurMalgré une assignation valide, le débiteur n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience. En conséquence, la cour a statué par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Recevabilité de l’appelLa cour a jugé que les éléments du dossier ne justifiaient pas de soulever d’office la recevabilité de l’appel interjeté par la société Electricité de France S.A., permettant ainsi à l’affaire de se poursuivre. Vol d’électricité et obligations contractuellesLa cour a noté que le vol d’électricité est une infraction pénale et qu’il ne lui appartient pas de constater la réalité de cette infraction. Concernant les obligations contractuelles, la société a prouvé que le débiteur avait consommé de l’électricité sans contrat et qu’il avait été condamné pour soustraction frauduleuse d’électricité. Preuves fournies par la société Electricité de France S.A.La société a présenté un procès-verbal de constat et plusieurs factures, bien que le contrat signé avec le débiteur n’ait pas été produit. La cour a estimé que le débiteur était redevable du paiement de ses consommations d’électricité pour la période allant du 15 juin 2017 au 28 juillet 2020. Réparation du préjudice économiqueLa cour a conclu que le débiteur avait causé un préjudice à la société Electricité de France S.A. en continuant à consommer de l’électricité après la résiliation de son contrat. Elle a donc condamné le débiteur à indemniser la société pour les consommations indues. Dommages et intérêts pour préjudice matérielLa société Electricité de France S.A. a également demandé des dommages et intérêts pour la dégradation de son matériel électrique. La cour a reconnu que le débiteur avait causé un préjudice en endommageant les compteurs et a accordé une somme de 500 € à titre de réparation. Décision finale de la courLa cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bastia, condamnant le débiteur à verser des sommes spécifiques à la société Electricité de France S.A. pour les consommations d’électricité non payées, les consommations indues, ainsi que des dommages et intérêts pour la dégradation du compteur. Le débiteur a également été condamné aux dépens et à verser des frais irrépétibles à la société. |
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 24/049
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH54 SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 14 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/885
S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE
C/
[S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [G] [S]
né le 20 novembre 1981 à [Localité 3] (Haute-Corse)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, la société Electricité de France S.A. a saisi le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 11 122,79 €, représentant l’électricité consommée par ce dernier, sur la période du 15 juin 2017 au 20 août 2021, sans être détenteur d’un contrat de fourniture d’énergie.
Par déclaration du 19 janvier 2024, la société Electricité de France S.A. a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en date du 14 décembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 14 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la société Electricité de France S.A. demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Infirmer le jugement du 14 décembre 2023,
Statuant à nouveau :
Juger que M. [G] [S] a manqué à son obligation contractuelle envers la société Electricité de France S.A. entre le 15 juin 2017 et le 30 octobre 2019,
Condamner M. [G] [S] à payer à la société Electricité de France S.A. la somme de 3 295, 58 € au titre des factures impayées entre 15 juin 2017 et le 30 octobre 2019,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 311-2 du code pénal,
Juger que M. [G] [S] a volé de l’énergie à la société Electricité de France S.A.,
Condamner M. [G] [S] à réparer les préjudices matériels et financiers causés par le vol d’énergie,
Condamner M. [G] [S] à payer à la société Electricité de France S.A. la somme de 13 219.19 € correspondant au montant qui aurait dû être facturé à M. [G] [S] par application du tarif réglementé à la quantité d’électricité consommée frauduleusement par celui-ci durant la période concernée,
Subsidiairement,
Condamner M. [G] [S] à payer à la société Electricité de France S.A. la somme de 4 640, 37 € correspondant au montant qui aurait dû être facturé à M. [G] [S] par application du tarif réglementé à la quantité d’électricité consommée frauduleusement par celui-ci durant la période du 1.10.2019 au 20.08.21, tel que sollicité en première instance,
Condamner M. [G] [S] à payer à la société Electricité de France S.A. la somme de 500 € au titre des dommages causés sur le matériel électrique,
Condamner M. [G] [S] à payer à la société Electricité de France S.A. la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Bien qu’ayant été valablement assigné à étude le 11 mai 2024, M. [G] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions attaquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Electricité de France S.A. de sa demande tendant à voir dire que M. [G] [S] a commis un vol d’énergie,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société Electricité de France S.A. la somme de 3 270,33€, pour les consommations contractuelles d’électricité non payées, sur la période allant du 15 juin 2017 au 28 juillet 2020,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société Electricité de France S.A. la somme de 4 640,37€, à titre de réparation pour les consommations indues d’électricité, sur la période allant du 29 juillet 2020 au 13 décembre 2021,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société Electricité de France S.A. la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour la dégradation du compteur électrique,
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens de première instance comme d’appel,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société Electricité de France S.A. la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Electricité de France S.A. de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?