Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bastia
Thématique : Responsabilité bancaire et devoir d’information dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie
→ RésuméContexte de l’affaireLes faits de cette affaire concernent une relation de concubinage entre une victime et un dirigeant d’entreprise, qui a duré de 1974 jusqu’au décès de ce dernier en 2018. Les deux concubins avaient souscrit un contrat d’assurance-vie, désignant leur conjoint comme bénéficiaire en cas de décès. Assignation en justiceSuite à des complications concernant le versement du capital d’assurance après le décès du dirigeant d’entreprise, la victime a assigné la banque, en tant qu’employeur, devant le tribunal judiciaire de Bastia. Elle a demandé réparation pour préjudices financier et moral, ainsi qu’une somme pour couvrir ses frais de justice. Jugement du tribunalLe tribunal a reconnu la responsabilité de la banque en raison d’une faute commise par son préposé, condamnant la banque à verser à la victime 20 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros pour les frais de justice. L’exécution provisoire de cette décision a été écartée. Appel de la banqueLa banque a interjeté appel du jugement, contestant la décision du tribunal. Elle a demandé à être déboutée de toutes les demandes de la victime et a soutenu que celle-ci n’avait subi qu’une perte de chance, demandant une réduction substantielle des dommages-intérêts. Arguments de la victimeEn réponse, la victime a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que la banque avait manqué à son devoir d’information et de conseil concernant la désignation du bénéficiaire dans le contrat d’assurance-vie. Elle a également demandé des intérêts sur la somme due et des frais supplémentaires. Responsabilité de la banqueLa cour a examiné la responsabilité de la banque, soulignant que celle-ci devait informer ses clients des implications juridiques de la désignation du bénéficiaire. La banque a été reconnue coupable d’avoir omis de clarifier la situation, ce qui a conduit à un préjudice pour la victime. Réparation du préjudiceConcernant le préjudice financier, la cour a statué que la victime avait été privée de la somme due par l’assurance-vie, justifiant ainsi la condamnation de la banque à indemniser. Pour le préjudice moral, la cour a reconnu que la victime avait subi des désagréments, mais a réduit le montant initialement alloué. Décision finale de la courLa cour a confirmé en partie le jugement du tribunal, condamnant la banque à verser à la victime 16 000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts à compter d’une date précise. La banque a également été condamnée à payer les dépens et des frais de justice supplémentaires à la victime. |
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 23/552
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCJ FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 juillet 2023,
enregistrée sous
le n° 21/1135
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PROVENCE-ALPES- CORSE
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PROVENCE-ALPES-CORSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [X] et [N] [E] ont vécu en concubinage à compter de 1974 jusqu’au décès de ce dernier le [Date décès 4] 2018.
Les concubins ont chacun souscrit un contrat d’assurance dénommé « Millevie essentielle » le 22 juillet 2017 auprès de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse, instituant ‘ leur conjoint ‘ en tant que bénéficiaire du capital placé en cas de décès.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2021, Mme [S] [X] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir juger que son employée avait commis une faute engageant sa responsabilité en qualité d’employeur et d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral, ainsi que 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a dit que la responsabilité de la banque était engagée du fait de son préposé à l’égard de la demanderesse et l’a condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ainsi que 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens, et a écarté l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 7 août 2023, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance de
Provence-Alpes- Corse a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a :
– Dit la responsabilité de la S.A. CEPAC est engagée du fait de son préposé à l’égard de madame [S] [X] ;
– Condamné la S.A. CEPAC à payer à madame [S] [X] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts ;
– Condamné la S.A. CEPAC à payer à madame [S] [X] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la S.A. CEPAC aux dépens ;
– Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
– Débouté implicitement la S.A. CEPAC de ses demandes, savoir :
À TITRE PRINCIPAL,
Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [X] à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que Madame [X] n’a subi qu’une simple perte de chance ;
Diminuer dans de substantielles proportions la somme qui lui sera allouée à ce titre ;
Écarter l’exécution provisoire.
Par dernières écritures communiquées le 26 avril 2024, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse sollicite de la cour de :
– Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juillet 2023 en ce qu’il a :
o Dit la responsabilité de la S.A. CEPAC est engagée du fait de son préposé à l’égard de madame [S] [X],
o Condamné la S.A. CEPAC à payer à madame [S] [X] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts,
o Condamné la S.A. CEPAC à payer à madame [S] [X] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Débouté implicitement la S.A. CEPAC de ses demandes.
En conséquence,
À titre principal,
– Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Madame [X] à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
– Juger que Madame [X] n’a subi qu’une simple perte de chance ;
– Diminuer dans de substantielle proportions la somme qui lui sera allouée à ce titre ;
En toute hypothèse,
– Condamner Madame [X] à payer la somme de 3 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures communiquées le 20 juin 2024, Mme [S] [X] sollicite de la cour de :
– Confirmer la décision du 6 Juillet 2023 en ce qu’elle a :
Jugé que la responsabilité de la S.A. CEPAC était engagée du fait de son préposé à l’égard de Madame [X] ;
Et a en conséquence Condamné la S.A. Caisse D’Épargne à payer à Madame [X] [S] la somme de VINGT MILLE (20 000) euros en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
– Juger que cette somme portera intérêts à compter du courrier adressé à la CAISSE D’ÉPARGNE AGENCE DE LUPINO le 20 juillet 2020 ;
– Condamner la S.A. Caisse d’Épargne à payer à Madame [X] [S] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
– Condamner la S.A. Caisse d’Épargne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025 pour un délibéré au 12 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juillet 2023 dans toutes ses dispositions à l’exception du montant indemnitaire alloué à Mme [S] [X],
Statuant de nouveau,
Condamne la S.A. Caisse d’éparge et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse à verser à Mme [S] [X] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2020,
Condamne la S.A. Caisse d’éparge et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse au paiement des dépens,
Condamne la S.A. Caisse d’éparge et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse à verser à Mme [S] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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