Type de juridiction :
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Appel sans objet suite à levée de mesure de soins.
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté a pris une ordonnance le 21 février 2025, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète d’un individu sous soins psychiatriques. Appel de la DécisionLe 26 février 2025, l’individu concerné a formé un appel contre cette décision, contestant la poursuite de son hospitalisation. Levée de la MesureLe 4 mars 2025, un certificat de levée de mesure a été transmis au greffe par un établissement de santé, accompagné d’un arrêté préfectoral mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant l’individu à compter de cette même date. Demande du ParquetSuite à l’arrêté préfectoral, le Parquet général a émis un avis écrit demandant à la Cour de constater que l’appel formé par l’individu était devenu sans objet. Décision de la CourEn raison de l’arrêté préfectoral, la Cour a déclaré que l’appel contre l’ordonnance du 21 février 2025 était sans objet, statuant ainsi publiquement et mettant à disposition son ordonnance au greffe. Conséquences FinancièresLa Cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, concluant ainsi la procédure. |
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 6
Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d’ANGERS du 21 Février 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FN6I
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2025
Nous, Kim REUFLET, conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [N] [M]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 8] (49)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
APPELÉS A LA CAUSE :
UDAF DE MAINE ET [Localité 9], en qualité de curateur
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 9]
ARS Pays de la [Localité 9]-Département des soins sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
A l’issue de l’audience publique tenue au Palais de Justice le 5 mars 2025, nous avons rendu la présente décision.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentemment du tribunal judiciaire d’Angers a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M.[N] [M].
Par courrier reçu le 26 février 2025, M.[N] [M] a relevé appel de cette décision.
Le CESAME a fait parvenir au greffe un certificat de levée de mesure ainsi que l’arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 9] mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M.[N] [M] à compter du 4 mars 2025.
Par avis écrit en date du 4 mars 2025, le Parquet général demande à la Cour de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS sans objet l’appel formé par M. [N] [M] contre l’ordonnance rendue par le juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d’Angers le 21 février 2025 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA K.REUFLET
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