Cour d’appel d’Angers, 5 mars 2025, RG n° 25/00005
Cour d’appel d’Angers, 5 mars 2025, RG n° 25/00005

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Maintien de soins psychiatriques contraints en raison de la dangerosité du patient.

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Né en 1987, un patient, sous tutelle d’une association tutélaire, a été admis à l’EPSM de la Sarthe en 2012 suite à une décision préfectorale. Cette admission a été motivée par des troubles mentaux jugés dangereux pour autrui et l’ordre public, après un certificat médical attestant de la nécessité de soins psychiatriques.

Épisodes de violence et hospitalisation

Depuis son admission, le patient a été hospitalisé à plusieurs reprises en unité pour malades difficiles en raison d’épisodes d’hétéro-agressivité, incluant des agressions physiques et des comportements destructeurs. Ces incidents ont conduit à une évaluation continue de son état mental et de sa dangerosité.

Demande de mainlevée de la mesure de soins

En 2021, la sœur du patient a demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques contraints, mais cette demande a été rejetée par le juge des libertés, qui a ordonné une expertise psychiatrique. L’expert a confirmé la dangerosité du patient, soulignant son incapacité à gérer ses émotions et ses comportements.

Appel et décisions judiciaires

En 2025, la sœur a de nouveau sollicité la mainlevée de la mesure, mais le juge a rejeté sa demande après avoir constaté que le patient était médicalement inapte à assister à l’audience. Les certificats médicaux ont continué à indiquer la nécessité de soins psychiatriques contraints en raison de comportements agressifs persistants.

Évaluation de la situation et conclusion

Lors de l’audience, la sœur a proposé d’accueillir le patient chez elle, mais le juge a noté que cela ne garantirait pas une prise en charge adéquate. Les médecins ont confirmé que le patient présentait toujours un danger pour lui-même et pour autrui, justifiant ainsi le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

Décision finale

Le tribunal a déclaré l’appel recevable mais a confirmé la décision de rejet de la mainlevée de l’hospitalisation complète, considérant que la mesure était nécessaire et proportionnée à l’état de santé du patient. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 7

Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du MANS du 21 février 2025

N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FN5P

ORDONNANCE

DU 5 MARS 2025

Nous, Kim Reuflet, conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l’appel formé par :

Madame [N] [T]

née le 14 Décembre 1980 à [Localité 11] (72)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Comparante,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur [K] [T]

né le 22 Juillet 1987 à [Localité 11] (72)

EPSM de la Sarthe

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparant, représenté par Me Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,

Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE

ARS – département des soins psychiatriques sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 5]

[Localité 9], en qualité de tuteur

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés,

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 5 mars 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Né le 22 juillet 1987 au [Localité 11], M. [K] [T], bénéficiaire d’une mesure de tutelle confiée à l’association tutélaire Hélianthe du [Localité 11], a été admis à l’EPSM de la Sarthe sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet de la Sarthe en date du 23 octobre 2012 faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent à compter du 02 octobre 2012.

Cette décision a été prise sur la base d’un certificat établi le 22 octobre 2012 par le docteur [K] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement de soins, demandant la transformation de la mesure actuelle en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état au constat de ce que les troubles mentaux de M. [K] [T] sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.

Depuis lors, les soins se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète. M. [T] a notamment été hospitalisé à 2 reprises en unité pour malades difficiles (UMD) consécutivement à des épisodes d’hétéro agressivité (agression au couteau d’un soignant, incendie dans sa chambre).

Par ordonnance du 9 mars 2021, le premier président de la cour d’appel d’Angers a confirmé la décision du juge des libertés du Mans du 5 février 2021 ayant refusé de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints formée par Mme [N] [T], soeur de M. [K] [T], le juge des libertés ayant également ordonné une expertise psychiatrique de M. [K] [T] au regard de l’incompréhension par certains membres de sa famille du traitement psychiatrique décidé et maintenu depuis des années.

Le Dr [R], psychiatre honoraire des hôpitaux, expert près la cour d’appel d’Angers, a remis son rapport d’expertise le 15 mars 2021. De l’examen réalisé et des antécédents psychiatriques de M. [K] [T], il retient ‘un diagnostic de troubles graves du comportement sous-tendu par un processus psychotique dont la définition inclut la mise en danger réelle ou potentielle de l’intégrité physique ou psychologique de la personne d’autrui et de l’environnement compromettant sa liberté, son intégration ou ses liens sociaux’. Il conclut que le pronostic de l’intéressé ‘et plus particulièrement péjoratif qu’il existe un déficit intellectuel limitant l’introspection critique et les remords post-délictuels. Il est également intolérant à la frustration et les interprétations persécutives favorisent les passages à l’acte’. ‘Il en résulte que M. [T] présente en l’état un danger réel, constant et grave toujours d’actualité quant à ses menaces de mort à l’encontre du personnel soignant et dont les oppositions persécutives offensives sont stéréotypée par des actes de menaces, violences au couteau ou incendies’.

Par courriel du 11 février 2025, Mme [N] [T] a sollicité la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement exercée sur son frère.

Par ordonnance du 21 février 2025, le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques a rejeté sa demande après avoir procédé à l’audition de Mme [N] [T] puis de M. [K] [T], le Dr [Z], psychiatre au sein de l’EPSM du Mans ayant indiqué dans un certificat du 19 février 2025 qu’il existe une contre indication médicale à ce que M. [T] croise sa soeur lors de l’audience, les contacts avec sa soeur provoquant chez M. [T] des états de grande tension émotionnelle.

Par courrier électronique reçu au greffe de la cour d’appel le 24 février 2025, Mme [N] [T] a interjeté appel de cette décision.

M. [K] [T] a été examiné et considéré par le Dr [Z] comme médicalement inapte à assister à l’audience, ainsi qu’il ressort du certificat du 3 mars 2025.

L’ensemble des autres personnes concernées a été convoqué à l’audience du 5 mars 2025 et la procédure régulièrement communiquée au ministère public.

Aux termes d’un certificat de situation transmis au greffe de la Cour d’appel d’Angers le 27 février 2025, le docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement de soins, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins psychiatriques contraints. Ce certificat dresse la liste des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs de M. [T]. Depuis le début de l’année 2025, il relève l’agression de deux soignants le 2 février 2025, la déclaration du projet d’agression d’un médecin pour être admis en UMD le 5 février 2025, des dégradations de bien après sa comparution devant le juge du Mans. Le certificat note également que la quérulence processive de Mme [T] ne témoigne pas de sa capacité à accueillir, héberger et prendre soin de son frère, ni à gérer des manifestations caractéropathiques qui ne manqueront pas de continuer à survenir, au gré de frustrations ressenties quels qu’en soient les motifs, qui mettront en danger l’un et l’autre.

A l’audience du 5 mars 2025, Mme [N] [T] comparaît et expose les motifs de l’appel. Elle demande l’infirmation de la décision du juge et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et propose d’accueillir son frère qui pourrait, selon elle, être soigné en hospitalisation de jour. Elle demande qu’un avocat spécialisé soit désigné pour son frère, ainsi qu’une ‘expertise psychiatrique 6 mois après sa sortie’. Elle rappelle les autres demandes formulées devant le juge.

M. [K] [T] est représenté par son conseil qui indique que M [T] souhaiterait que l’hospitalisation sous contrainte soit levée.

Régulièrement avisés de l’audience, M. le Préfet de la Sarthe, M. le Directeur de l’EPSM de la Sarthe et l’ATH de la Sarthe sont absents de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.

Par avis écrit daté du 4 mars 2025 et porté à la connaissance des parties présentes à l’audience, le représentant du parquet général conclut à la confirmation de la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance réputée contradictoire au greffe de la Cour ;

En la forme,

DÉCLARONS l’appel recevable ;

Au fond,

CONFIRME l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques contraints du tribunal judiciaire du Mans ayant rejeté la demande de main-levée de l’hospitalisation complète de M. [K] [T] présentée le 11 février 2025 par Mme [N] [T] ;

LAISSONS les dépens d’appel à la charge de l’État.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA K. REUFLET

 


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