Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Désistement d’appel et extinction de l’instance : accord entre les parties.
→ RésuméDans cette affaire, un appelant, né en 1987, a contesté un jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 9 avril 2024. Ce jugement condamnait l’appelant à verser à la SELARL MJ Corp, représentée par son mandataire liquidateur, une somme de 18 378,47 euros TTC, correspondant au solde de plusieurs factures. L’appelant a également été débouté de sa demande reconventionnelle visant à réduire le montant dû et a été condamné à payer 2 000 euros au titre des frais de justice.
L’appelant a déposé ses conclusions le 16 juillet 2024, qui ont été signifiées au mandataire liquidateur le 24 juillet 2024. Ce dernier a constitué avocat et a demandé la confirmation du jugement initial. Cependant, le 11 décembre 2024, l’appelant a annoncé un désistement de son appel, invoquant des négociations ayant abouti à un accord entre les parties. Il a demandé au conseiller de la mise en état de constater ce désistement et de stipuler que chaque partie conserverait les dépens qu’elle avait engagés. Le mandataire liquidateur a confirmé cet accord par des conclusions d’acceptation de désistement le 8 janvier 2025, demandant également la constatation du désistement et la déclaration de son caractère parfait. Le conseiller de la mise en état a constaté que le désistement d’appel, effectué sans réserve et suite à un accord entre les parties, était valide. Il a ainsi prononcé l’extinction de l’instance d’appel, précisant que les dépens seraient supportés par chaque partie selon leur accord, avec les dépens d’appel restants à la charge de l’appelant. En conclusion, l’instance d’appel a été éteinte, et les parties ont conservé la charge de leurs propres dépens. |
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 09 Avril 2024
Ordonnance du 26 Mars 2025
N° RG 24/00889 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKDW
AFFAIRE : [T] C/ S.E.L.A.R.L. MJ CORP
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Mars 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Z] [T]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Maître [S] [W], Es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. MAINE-TRAVAUX,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 7 mai 2024, M. [T] a relevé appel à l’égard de la SAS Maine-Travaux et de son mandataire liquidateur la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [W] d’un jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il l’a condamné à payer à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Me [W], en qualité de Iiquidateur judiciaire de la SAS Maine-Travaux, une somme de 18 378,47 euros TTC au titre du solde des factures n°FA00000184, n°FA00000185, n°FA00000190 et n°FA00000191, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, débouté de sa demande reconventionnelle en diminution du prix, condamné à payer à la SELARL MJ Corp ès-qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté de sa demande au même titre, condamné aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure d’injonction de payer et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 16 juillet 2024 avant de les faire signifier par commissaire de justice le 24 juillet 2024 uniquement au mandataire liquidateur de la société Maine-Travaux, lequel a alors constitué avocat et conclu le 7 octobre 2024 à la confirmation du jugement.
Par conclusions de désistement en date du 11 décembre 2024, M. [T] [C] fait état de négociations entre les parties ayant abouti à un accord et demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de recevoir son désistement de son appel dirigé contre le jugement du 9 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire du Mans et de dire et juger que les parties conserveront les dépens par elle exposés.
Par conclusions d’acceptation de désistement en date du 8 janvier 2025, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Maine-Travaux confirme l’existence de cet accord et demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 304 (sic) à 405 du code de procédure civile, de constater le désistement par l’appelant de son appel et l’acceptation du désistement par l’intimé et de déclarer parfait le désistement, avec dépens selon l’accord des parties.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le désistement d’appel, fait sans réserve à la suite d’un accord conclu entre les parties et ne requérant pas l’acceptation de la société Maine-Travaux qui n’a pas constitué avocat, ni celle, au demeurant acquise, du mandataire liquidateur de cette société qui n’a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, est parfait et entraîne extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Selon l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le mandataire liquidateur de la société Maine-Travaux et l’appelant conserveront donc chacun la charge de leurs propres dépens d’appel conformément à l’accord intervenu entre eux et les dépens d’appel seront pour le surplus supportés par l’appelant.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?