Cour d’appel d’Angers, 26 mars 2025, RG n° 23/01896
Cour d’appel d’Angers, 26 mars 2025, RG n° 23/01896

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Caduque, la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires.

Résumé

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires de la galerie marchande du centre commercial de [Localité 6] a déposé une déclaration d’appel le 7 décembre 2023. Cette déclaration visait à contester une décision antérieure rendue par une juridiction inférieure. Cependant, la cour a jugé que cette déclaration d’appel était caduque, ce qui signifie qu’elle n’avait pas été effectuée dans les délais ou selon les procédures requises.

En conséquence, la cour a décidé de déclarer la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires comme nulle et non avenue. Cette décision implique que le syndicat ne pourra pas poursuivre son action en appel et que la décision initiale demeure en vigueur. La cour a également statué sur les dépens, c’est-à-dire les frais liés à la procédure d’appel. Le syndicat des copropriétaires a été condamné à supporter l’intégralité des dépens d’appel, ce qui signifie qu’il devra payer les frais engagés par la partie adverse ainsi que ceux liés à la procédure.

Cette affaire souligne l’importance du respect des délais et des procédures dans le cadre des recours juridiques. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des conséquences significatives, comme la perte du droit d’appel. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a donc été défavorisé par sa propre négligence dans la gestion de son recours.

En conclusion, la cour a confirmé la caducité de la déclaration d’appel et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, illustrant ainsi les enjeux juridiques liés à la procédure d’appel dans le cadre des litiges en matière de copropriété.

COUR D’APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A – CIVILE

CM/ST

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 09 Novembre 2023

Ordonnance du 26 mars 2025

N° RG 23/01896 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHVL

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 7] C/ S.A.S. MINIMAX FRANCE SAS

ORDONNANCE

DU 26 mars 2025

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

[Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS CARREFOUR PROPERTY GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS

Appelant

ET :

S.A.S. MINIMAX FRANCE SAS Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau D’ANGERS

Intimée,

Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 7 décembre 2023, le [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS Carrefour Property Gestion, a relevé appel à l’égard de la SAS Minimax France d’une ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’elle l’a condamné à payer à la société Minimax France la somme de 48 327,68 euros HT à titre de provision à valoir sur le solde du marché et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés directement au profit de Me Belluc, avocat, conformément à l’article 699 du même code.

L’intimée a constitué avocat le 21 décembre 2023.

Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, l’affaire a reçu fixation le 1er octobre 2024 pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025, avec clôture le 30 avril 2025.

L’appelant n’ayant pas conclu mais seulement notifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation au conseil de l’intimée le 2 octobre 2024, les parties ont été invitées le 4 décembre 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 29 janvier 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.

Aucune des parties n’a formulé d’observations, le conseil de l’intimée ayant indiqué sur l’audience s’en remettre à l’appréciation de la présidente de la chambre.

Sur ce,

En droit, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à son abrogation par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose, en son alinéa 1, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

En l’espèce, l’appelant, qui n’a pas conclu dans le mois de l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 1er octobre 2024, encourt la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-2.

Partie perdante, il supportera les dépens d’appel.

 


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