Cour d’appel d’Angers, 26 mars 2025, RG n° 23/01319
Cour d’appel d’Angers, 26 mars 2025, RG n° 23/01319

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement d’instance et extinction des procédures suite à un accord transactionnel.

Résumé

Le 4 décembre 2024, une société, désignée ici comme la société Jezo Le Ludec, a déposé des conclusions de désistement devant la cour d’appel d’Angers. Dans ces conclusions, la société a indiqué qu’un protocole d’accord transactionnel avait été conclu avec une autre entité, la SMABTP, et que cet accord avait été intégralement exécuté. Par conséquent, la société Jezo Le Ludec a demandé à la cour de prendre acte de son désistement de l’instance qu’elle avait initiée, suite à un renvoi après un arrêt de la Cour de cassation daté du 22 juin 2023. Elle a également sollicité la constatation de l’extinction de l’instance et une décision concernant les dépens.

En réponse à cette demande, la cour a constaté l’extinction de l’instance d’appel, identifiée sous le numéro RG 23/01319, et a reconnu le dessaisissement de la cour de renvoi en raison du désistement de la société Jezo Le Ludec. La cour a également décidé que les dépens de l’instance d’appel seraient à la charge de la société Jezo Le Ludec.

Le greffier et la présidente de chambre ont précisé que, conformément aux articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’instance de la société Jezo Le Ludec, effectué sans réserve suite à un accord transactionnel, était valide. Cet accord, bien que non versé aux débats, n’exigeait pas l’acceptation de la SMABTP, qui n’avait pas constitué avocat. En vertu de l’article 399 du même code, ce désistement entraîne, en l’absence de convention contraire, l’obligation de payer les frais liés à l’instance éteinte.

COUR D’APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A – CIVILE

CM/ST

DECISION : Cour de Cassation de [Localité 7] du 22 Juin 2023

Ordonnance du 26 mars 2025

N° RG 23/01319 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGKI

AFFAIRE : S.A.R.L. JEZO LE LUDEC C/ Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC S (SMABTP)

ORDONNANCE

DU 26 mars 2025

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de [T] Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.R.L. JEZO LE LUDEC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS

Appelante

ET :

SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

Intimée,

Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :

Sur appels interjetés par la société Jezo Le Ludec, d’une part, et par les sociétés [Adresse 6] et Eiffage infrastructures, d’autre part, à l’encontre d’un jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt en date du 20 octobre 2020 :

– infirmé le jugement déféré

– condamné in solidum la société Jezo Le Ludec et la société [Adresse 5] à payer à la société Guyot Recyclage les sommes suivantes :

637 241,94 euros HT au titre des travaux de reprise, actualisée sur la variation de l’indice BT01 entre le 7 février 2014 et l’indice le plus proche de la date de l’arrêt, puis les intérêts au taux légal sur la somme actualisée à compter de l’arrêt

168 352,82 euros HT au titre des frais annexes, avec intérêts au taux légal sur 110 544,90 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de l’arrêt

– débouté la société Guyot Recyclage du surplus de ses demandes

– dit que, dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité sera le suivant :

60 % à la charge de la société [Adresse 5]

40 % à la charge de la société Jezo Le Ludec

– condamné la société [Adresse 5] et la société Jezo Le Ludec à se garantir mutuellement dans ces proportions

– débouté les sociétés Jezo Le Ludec et [Adresse 5] de leurs demandes contre la SMABTP et la société Gan assurances

– condamné la société Restech à garantir les sociétés [Adresse 5] et Jezo Le Ludec des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites suivantes :

108 516,51 euros outre indexation et intérêts au titre des travaux de reprise

1 651,68 euros HT au titre des frais annexes

– déclaré irrecevables les demandes de la société Eiffage infrastructures au titre de la garantie de passif contre [W] et [F] [G], la société Financière [T] [V], [J], [Y] et [Z] [D]

– condamné solidairement MM. [C] [D] et [K] [G] à payer à la société Eiffage infrastructures toutes les sommes mises à la charge de la société [Adresse 5] venant aux droits de la société EGTP en vertu de la convention du 8 juillet 2008

– condamné in solidum les sociétés Jezo Le Ludec et [Adresse 5] à payer les sommes de 12 000 euros à la société Guyot Recyclage, de 3 000 euros à la SMABTP et de 2 000 euros au Gan en application de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné solidairement MM. [C] [D] et [K] [G] à payer à la société Eiffage infrastructures la somme de 5 000 euros en application du même texte

– condamné la société Eiffage infrastructures à payer à [W] et [F] [G] et la société Financière [T] [V] la somme de 5 000 euros en application du même texte

– condamné in solidum les sociétés Jezo Le Ludec et [Adresse 5] aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile

– condamné la société Restech à garantir les sociétés Jezo Le Ludec et [Adresse 5] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 10 %.

Sur pourvoi formé par la société Jezo Le Ludec, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt en date du 22 juin 2023, cassé et annulé cet arrêt d’appel seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de cette société formée contre la SMABTP, renvoyé sur ce point l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Angers et condamné la SMABTP aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros à la société Jezo Le Ludec au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 10 août 2023, la société Jezo Le Ludec a saisi la cour d’appel de renvoi à l’égard de la SMABTP.

Elle a conclu le 5 octobre 2023 et fait assigner la SMABTP par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023 en lui dénonçant la déclaration de saisine et ses conclusions.

La SMABTP, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais des pourparlers ont été engagés entre les parties.

Selon avis du greffe en date du 26 novembre 2024, l’affaire a reçu fixation à l’audience du 1er avril 2025, avec clôture de l’instruction au 12 mars 2025.

La société Jezo Le Ludec a déposé le 4 décembre 2024 des conclusions de désistement par lesquelles, indiquant qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé avec la SMABTP et intégralement exécuté, elle demande de lui donner acte de ce qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance par elle initiée devant la cour d’appel d’Angers (RG 23/01319) sur renvoi après l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2023, de constater par suite l’extinction de l’instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Sur ce,

Par ces motifs,

Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01319 et le dessaisissement de la cour de renvoi par suite du désistement d’instance de la société Jezo Le Ludec.

Laissons les dépens de l’instance d’appel devant la cour de renvoi à la charge de la société Jezo Le Ludec.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

T. DA CUNHA C. MULLER

 


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