Cour d’appel d’Angers, 26 mars 2025, RG n° 23/01069
Cour d’appel d’Angers, 26 mars 2025, RG n° 23/01069

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement d’appel et extinction de l’instance : conditions et conséquences.

Résumé

Dans cette affaire, un appel a été interjeté par un agriculteur et une société agricole, le GAEC reconnu du Nouvel Horizon, à l’encontre de trois bailleresses. L’appel concernait un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet, qui avait rejeté la demande de nullité d’un congé de bail. Ce congé, délivré par les bailleresses, avait mis fin à un bail portant sur plusieurs parcelles agricoles, et le tribunal avait déclaré ce congé valide.

Le jugement contesté stipulait que le bail avait pris fin le 31 octobre 2021 et ordonnait l’expulsion de l’agriculteur et de la société des parcelles concernées. De plus, il imposait à l’agriculteur de verser une indemnité d’occupation aux bailleresses, calculée sur la base du fermage, depuis la date de fin du bail jusqu’à leur départ effectif. Les appelants avaient également été déboutés de leur demande de frais de justice.

Le 26 décembre 2024, avant toute audience de plaidoiries, l’avocat des appelants a informé le tribunal du désistement de l’appel, en raison d’accords intervenus entre les parties. Lors de l’audience du 29 janvier 2025, le magistrat a constaté l’extinction de l’instance d’appel, sans opposition de la part des intimées.

En conséquence, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance d’appel et a laissé les dépens à la charge de l’agriculteur et du GAEC. Le désistement a été jugé parfait, entraînant la fin de la procédure d’appel sans nécessiter l’acceptation des intimées.

COUR D’APPEL

D'[Localité 14]

CHAMBRE A – CIVILE

CM/ST

DECISION : Tribunal paritaire des baux ruraux de CHOLET du 02 Juin 2023

Ordonnance du 26 Mars 2025

N° RG 23/01069 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFVF

AFFAIRE : [L], G.A.E.C. GAEC RECONNU DU NOUVEL HORIZON C/ [N], [N], [N]

ORDONNANCE

DU 26 Mars 2025

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [K] [L]

né le 13 Janvier 1962 à [Localité 18] (49)

‘[Adresse 17]

[Localité 11]

G.A.E.C. RECONNU DU NOUVEL HORIZON

[Adresse 1][Adresse 20]

[Localité 13]

Tous deux représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau D’ANGERS

Appelants

ET :

Madame [B] [N] épouse [G]

née le 09 Juin 1968 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Madame [R] [N] épouse [W]

née le 19 Mars 1967 à [Localité 16]

[Adresse 10],

[Localité 12]

Madame [S] [N] épouse [P]

née le 24 Mars 1973 à [Localité 15]

[Adresse 19],

[Localité 13]

Tous trois représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au barreau D’ANGERS

Intimées,

Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 30 juin 2023, le GAEC reconnu du Nouvel Horizon (ci-après le GAEC) et M. [K] [L] (ci-après M. [L]) ont relevé appel à l’égard de Mmes [B] [N] épouse [G], [R] [N] épouse [W] et [S] [N] épouse [P] (ci-après Mmes [G], [W] et [P]) d’un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du congé formée sur le fondement de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime et celle formée sur le fondement des articles L. 411-58 et L. 411-59 du même code, déclaré valide le congé délivré le 5 avril 2019 par Mmes [G], [W] et [P] à M. [L] et au GAEC sur les parcelles situées commune de la Renaudière, dit que le congé a mis fin au bail depuis le 31 octobre 2021 sur les parcelles cadastrées commune de la Renaudière A [Cadastre 8] pour 1ha 63a 60ca, A [Cadastre 7] pour 61a 90ca, A [Cadastre 6] pour 1ha 13a 80ca, A [Cadastre 5] pour 67a 20ca, A [Cadastre 4] pour 0ha 4a 20ca et A [Cadastre 3] pour 73a 20ca, d’une superficie totale de 4ha 83a 90ca, ordonné en conséquence l’expulsion de M. [L] et du GAEC desdites parcelles et de tous occupants de leur chef, dit que M. [L] et le GAEC devront avoir quitté les lieux à la fin de l’année culturale en cours lors de la signification par acte d’huissier du présent jugement, qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et qu’ils devront avoir remis les biens loués en l’état avant la libération des lieux, condamné M. [L] à payer aux bailleresses depuis le 1er novembre 2021 une indemnité d’occupation qui sera calculée sur la base du fermage et ce au prorata temporis de son occupation jusqu’à la complète libération des biens précédemment loués, débouté M. [L] et le GAEC de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [L] et le GAEC à payer à Mmes [G], [W] et [P] ensemble la somme de 2 500 euros sur le même fondement et à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés au profit de la SELARL Adeo juris conformément à l’article 699 du même code, débouté M. [L] et le GAEC de toute demande plus ample ou contraire et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Les intimées ont constitué avocat le 12 juillet 2023.

Le conseil des appelants ayant indiqué par écrit le 26 décembre 2024, avant toutes conclusions au fond et toute convocation des parties à une audience de plaidoiries, que M. [L] et le GAEC se désistent de la procédure d’appel compte tenu des accords intervenus entre les parties, le dossier a été appelé le 29 janvier 2025 devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire pour constater l’extinction de l’instance.

Le conseil des intimées a indiqué sur l’audience n’avoir pas d’observation à formuler sur le désistement.

Sur ce,

Dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire dont relève l’appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux selon l’article 892 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire tient de l’article 941 du même code le pouvoir de constater l’extinction de l’instance.

Par ces motifs,

Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01069 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [L] et du GAEC reconnu du Nouvel Horizon à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet (n° RG 51-19-0006).

Laissons les dépens d’appel à la charge de M. [L] et du GAEC reconnu du Nouvel Horizon in solidum.

LE GREFFIER La présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire

T. DA CUNHA C. MULLER

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon