Cour d’appel d’Angers, 26 mars 2025, RG n° 21/02363
Cour d’appel d’Angers, 26 mars 2025, RG n° 21/02363

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Péremption d’instance et conséquences financières pour la partie requérante.

Résumé

Dans cette affaire, un appelant a introduit une instance d’appel qui a été ultérieurement radiée. Le 6 octobre 2022, l’ordonnance de radiation, datée du 21 septembre 2022, a été signifiée à l’appelante par les intimés. Cette signification marque le point de départ d’un délai de péremption de deux ans, durant lequel aucun acte n’a été réalisé pour manifester la volonté d’exécuter le jugement en appel.

En l’absence d’actes interruptifs, le conseiller de la mise en état a été saisi d’une demande de constat de péremption. Il a constaté que le délai de péremption était acquis de droit, entraînant l’extinction de l’instance d’appel. Par conséquent, l’instance, enregistrée sous le numéro RG 21/02363, a été déclarée périmée.

Le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur a ainsi acquis la force de la chose jugée, confirmant que la décision initiale est définitive. En conséquence, l’appelante a été condamnée à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique la somme de 800 euros, conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile. De plus, elle a été condamnée aux entiers dépens d’appel, qui doivent être supportés par elle, conformément à l’article 393 du même code.

Cette décision souligne l’importance de respecter les délais procéduraux et les conséquences de la péremption sur les instances d’appel. Le greffier et le magistrat de la mise en état ont ainsi acté la péremption, mettant fin à l’instance et confirmant la force obligatoire du jugement initial.

COUR D’APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A – CIVILE

CM/ST

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] du 05 Octobre 2021

Ordonnance du 26 Mars 2025

N° RG 21/02363 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5C4

AFFAIRE : [R] C/ [N], [U], Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 26 Mars 2025

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [G] [R] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau D’ANGERS

Appelante

ET :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS

Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D’ANGERS

Intimés,

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :

Suivant déclarations en date du 26 octobre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02302) et du 8 novembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02363), Mme [R] épouse [I] a relevé appel d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de plein droit rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu’il l’a :

– déclarée responsable du préjudice subi par [B] [N]

– condamnée à payer aux consorts [N] [U] en qualité de représentants légaux de leur fils [B] [N] les sommes provisionnelles de :

723,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles

2 575 euros au titre du DFT pour la période du 6 décembre 2013 au 18 mars 2014

20 000 euros à valoir sur les dépenses de santé futures à capitaliser, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le DFP

– condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 2 946,40 euros à valoir sur la réparation des frais divers et notamment les frais de trajets échus

– condamnée à payer aux consorts [N] [U] en leur nom personnel la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral

– condamnée à payer à la CPAM de Loire Atlantique sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale la somme de 14 422,40 au titre de sa créance provisoire au titre des frais hospitaliers

– condamnée à payer à M. [N] et Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamnée à payer à la CPAM de Loire Atlantique les sommes de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 1 098 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale

– condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

intimant dans le dossier n° RG 21/02302 M. [N] et M. (sic) [U] et dans le dossier n° RG 21/02363 M. [N], Mme [U] et la Caisse primaire d’assurance Maladie dite CPAM de Loire Atlantique.

L’appelante a conclu le 25 janvier 2022 dans ces deux dossiers qui ont été joints le 26 janvier 2022 sous le second numéro.

Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2022, le premier président de la cour d’appel a rejeté sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement entrepris, l’a condamnée à payer à M. [N] et Mme [U] ensemble la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a rejeté la demande de la CPAM de Loire Atlantique sur le même fondement.

La CPAM de Loire Atlantique a conclu le 4 avril 2022 en formant appel incident du montant de la condamnation prononcée à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Avant de conclure au fond, M. [N] et Mme [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation à laquelle s’est associée la CPAM de Loire Atlantique.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la CPAM de Loire Atlantique irrecevable en sa demande de radiation, ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro 21/02363, subordonné la réinscription de l’affaire au rôle à la justification du règlement par Mme [R] épouse [I] des seules sommes dues à M. [N] et Mme [U], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [R] épouse [I] aux dépens de l’incident.

Par conclusions aux fins de péremption en date du 6 décembre 2024, M. [N] et Mme [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa des articles 388 et suivants et 524 du code de procédure civile, à constater l’acquisition de la péremption faute de réinscription de l’affaire dans les deux ans suivant la signification de l’ordonnance de radiation, en conséquence à constater l’extinction de l’instance pendante devant la chambre A civile de la cour sous le RG 21/02363 et à constater que le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur a acquis force de chose jugée, au motif que, depuis que l’ordonnance de radiation lui a été signifiée à personne le 6 octobre 2022, ce qui a fait courir le délai de péremption selon l’article 524 alinéa 7 du code de procédure civile, l’appelante n’a procédé à aucun règlement, ne serait-ce que partiel, des sommes dont elle est redevable à leur égard et n’a entrepris aucune démarche manifestant sa volonté d’exécuter la décision dont appel.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour qu’il soit statué sur l’incident de péremption.

Par conclusions aux fins de péremption en date du 9 janvier 2025, la CPAM de Loire Atlantique demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants et 524 du code de procédure civile, de constater la péremption d’instance et de condamner Mme [R] épouse [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap conformément à l’article 699 du même code, au motif qu’aucun paiement n’est intervenu depuis que l’ordonnance de radiation conditionnant la reprise de l’instance à l’exécution des condamnations prononcées par le jugement a été signifiée à l’appelante le 6 octobre 2022.

Mme [R] épouse [I] n’a pas conclu sur l’incident.

Sur ce,

En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

La péremption qui, conformément à l’article 385 du même code, a pour effet d’éteindre l’instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l’instance.

L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Par ailleurs, lorsque l’affaire a été radiée du rôle pour défaut d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, l’article 524 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa 7, que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter et que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

En application de ce texte, il appartient au conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de constat de la péremption, de rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption (voir en ce sens l’arrêt publié rendu le 23 mai 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°22-15.537).

En l’espèce, M. [N] et Mme [U] justifient avoir fait signifier le 6 octobre 2022 à l’appelante l’ordonnance de radiation du 21 septembre 2022 préalablement notifiée à avocat.

Depuis cette signification qui constitue le point de départ du délai de péremption de deux ans, aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement dont appel n’est venu interrompre ce délai.

Par ces motifs,

Constatons l’extinction, par l’effet de la péremption, de l’instance d’appel introduite par Mme [R] épouse [I] et radiée du rôle où elle était enregistrée sous le numéro RG 21/02363.

Rappelons que la péremption confère au jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur la force de la chose jugée.

Condamnons Mme [R] épouse [I] à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.

La condamnons aux entiers dépens d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

T. DA CUNHA C. MULLER

 


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