Cour d’appel d’Angers, 25 mars 2025, RG n° 21/00584
Cour d’appel d’Angers, 25 mars 2025, RG n° 21/00584

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Confirmation du jugement en raison de l’absence de demande d’infirmation dans les conclusions.

Résumé

La SARL Entreprise de maçonnerie Robineau, spécialisée dans le gros œuvre, a souscrit un contrat de retraite supplémentaire pour ses salariés auprès de la SA Arial Assurance. Ce contrat, intitulé « Pack Perspectives Entreprise », a été établi sur la base d’une étude actuarielle signée le 4 février 2008, qui prévoyait un régime de retraite à prestations définies. L’étude stipulait que la SARL Robineau devait verser une prime unique de 15 695 euros et des primes annuelles de 1 344 euros. Cependant, la case relative à la prime unique n’a pas été renseignée dans le contrat.

En 2017, un salarié de la SARL Robineau a pris sa retraite, et la société a demandé à la SA Arial Assurance de verser la rente correspondante. L’assureur a refusé, arguant que les fonds accumulés étaient insuffisants, en raison de l’absence de versement de la prime unique et du non-respect des obligations d’information concernant les modifications des paramètres de calcul. En conséquence, la SARL Robineau a assigné la SA Arial Assurance devant le tribunal de commerce d’Angers, demandant la résolution du contrat et le remboursement des primes versées.

Le tribunal a débouté la SARL Robineau de ses demandes, considérant que l’assureur n’était engagé qu’à verser une rente dans la limite des primes versées, et que la société n’avait pas respecté ses obligations contractuelles. La SARL Robineau a fait appel de cette décision, mais la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, soulignant l’absence de demande d’infirmation dans les conclusions de l’appelante. En conséquence, la SARL Robineau a été condamnée à verser des frais irrépétibles à la SA Arial Assurance et à supporter les dépens d’appel.

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00584 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZHF

jugement du 27 Janvier 2021

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2019011704

ARRET DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE ROBINEAU

prise en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEE :

S.A. ARIAL CNP ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Muriel DELUMEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Entreprise de maçonnerie Robineau (SARL Robineau) est une entreprise de gros oeuvre.

Le groupe AG2R La Mondiale propose aux employeurs, au titre des articles 39’du code général des impôts et de L.137-11 du code de la sécurité sociale, un’régime de retraite supplémentaire permettant le versement à leurs salariés d’une rente au moment de leur départ à la retraite, pour compléter les prestations de retraite de base et complémentaire obligatoire.

En vue de la souscription d’un tel contrat, la SA Arial Assurance a réalisé pour la SARL Robineau une ‘étude de régime de retraites à prestations définies’ destinée à définir, au vu des éléments transmis par l’employeur, le montant des primes d’assurance nécessaire pour couvrir les engagements que la société entendait prendre envers ses salariés. L’étude, signée par la SARL Robineau le 4 février 2008, a pris pour hypothèses un régime défini « uniquement en pourcentage du salaire de fin de carrière : 2,00 % », une rémunération avec un « taux de capitalisation (phase d’épargne) : 3,80 % » et une « évolution salariale (y’compris inflation) : 2,00 % » pour conclure :

« en fonction des éléments communiqués par l’entreprise et des hypothèses retenues dans la présente étude, le financement initial suivant est proposé :

‘ prime unique à la mise en place du contrat : 15’695 €

‘ primes annuelles : 1 344 € [mention manuscrite : au 01.01.2008] »

Cette même étude a précisé, en son article 2, que :

‘Des mises à jour régulières devront être effectuées afin qu’il puisse être tenu compte des modifications intervenues, en particulier dans les caractéristiques et la composition de la catégorie de personnel retenue par l’entreprise.

Il appartient donc à l’entreprise d’avertir immédiatement l’assureur de tout changement intervenu dans le collège assuré afin que soit réévalué le fonds collectif qui servira de support financier à l’engagement pris par l’entreprise à l’égard de ses salariés.

La responsabilité des demandes d’études ultérieures à la présente est donc celle de l’entreprise et en aucun cas celle de l’assureur.

Lors du départ en retraite d’un salarié, les capitaux constitutifs du complément de retraite sont prélevés, dans la limite du fonds collectif qu’elle aura constitué, pour être versés au fonds général des rentes en cours de service, géré par l’assureur.

L’attention de l’entreprise est toute particulièrement attirée sur le fait que le fonds collectif qu’elle constitue ne pourra en aucun cas être négatif : en cas d’insuffisance, soit l’entreprise sera amenée à verser la (ou les) prime(s) complémentaire(s) nécessaire(s) au versement des prestations prévues, soit les prestations seront réduites, à due proportion des fonds disponibles, par l’assureur’

Le même jour, la SARL Robineau a signé une demande de souscription à un contrat ‘Pack Perspectives Entreprise’ comportant une rubrique ‘les’caractéristiques du contrat’ dans laquelle les cases suivantes ont été cochées :

 » date d’effet : 01/01/2008

Montant des prestations : 2,00 % du salaire annuel brut de fin de carrière (…)

Montant des cotisations (selon étude actuarielle jointe) :

‘ prime unique de EUR

‘ prime périodique de 1 334,00 EUR

‘ trimestrielle ‘ annuelle

Montant à verser : 1 334,00 EUR’

la case « prime unique de » n’étant donc ni cochée ni renseignée.

Au point 5 de la rubrique ‘déclaration complémentaire’, il était prévu que :

‘en cas de changement majeur du collège bénéficiaire choisi ou d’évolution dans la structure ou les effectifs de l’entreprise, ou au plus tard dans les trois ans suivant la réactualisation de l’étude actuarielle, l’entreprise s’engage à en informer par écrit l’assureur, et à lui fournir les éléments permettant de réévaluer le fonds collectif.’

Le 22 février 2008, la SARL Robineau a signé un engagement pour le compte de ses salariés appartenant à la catégorie Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM), ayant pour objet la mise en place d’un régime supplémentaire de retraite par capitalisation, d’un montant de 2 % du salaire annuel brut de fin de carrière.

Le 5 mars 2008, la SARL Robineau a signé les conditions particulières du contrat ‘Mondiale Perspectives 39’ (police n° RK 150 735 478), souscrit auprès de la SA Arial Assurance, prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2008 et dont les conditions générales prévoyaient notamment le versement de dotations (article 4.1) ainsi définies :

‘a) dotation initiale : la dotation initiale éventuelle indiquée aux conditions particulières est calculée sur la base d’une expertise actuarielle réalisée à la date d’effet du contrat, en fonction de tout ou partie des engagements de l’entreprise contractante constatés à cette date et portés à la connaissance de l’assureur.

b) dotations périodiques : les dotations périodiques sont déterminées sur la base d’une part, des informations communiquées par l’entreprise contractante ainsi qu’éventuellement, de la dotation initiale qu’elle aurait versée à la date d’effet du contrat, et, d’autre part, de l’évolution ultérieure de ses engagements. Elles sont payables annuellement d’avance ou trimestriellement à terme échu. Afin de tenir compte des évolutions réglementaires, économiques et démographiques de l’entreprise contractante, les dotations périodiques pourront être ajustées au vu de l’expertise actuarielle qui sera réalisée par l’assureur, suite à la demande de l’entreprise contractante. L’entreprise s’engage à communiquer tous les trois ans, à l’assureur, les éléments qui lui permettront de réactualiser son expertise actuarielle. En tout état de cause, l’augmentation des engagements liés à ces modifications reste, à tout moment, de la responsabilité de l’entreprise contractante qui doit, préalablement à toute étude, informer l’assureur des modifications qu’elle aura prises en ce qui concerne le collège assuré (entrées/sorties, modifications de salaire, de l’âge prévu du départ en retraite, etc…).’

et rappelaient, en leur article 5.2, que le capital constitutif de la rente ‘(…) est prélevé sur le fonds collectif et affecté au Fonds des rentes de l’assureur. La date de prise en compte pour ce prélèvement correspond à la date de liquidation de la rente. Dans tous les cas, l’engagement de l’assureur est limité au montant du fonds collectif net des frais de gestion. En cas d’insuffisance de ce dernier, l’assureur appellera auprès de l’entreprise contractante une dotation complémentaire en vue de pouvoir liquider la rente’.

La SA Arial Assurance a adressé à la SARL Robineau un bordereau d’appel des dotations, chaque année et sur la période du 1er janvier 2008 au 31’décembre 2018, pour réclamer le paiement d’une dotation forfaitaire de 1’344’euros, que la SARL Robineau affirme avoir réglée à chaque fois.

Le 31 décembre 2017, M. [X] [P], salarié de la SARL Robineau, a fait valoir ses droits à la retraite.

La SARL Robineau a sollicité de la SA Arial CNP Assurances, venant aux droits de la SA Arial Assurance, qu’elle verse à M. [P] la rente correspondant à l’engagement patronal qu’elle avait pris, soit 2 % de son salaire annuel brut de fin de carrière. Ce à quoi la SA Arial CNP Assurances s’est opposée en expliquant, dans une lettre du 13 août 2018, que « (…) les fonds accumulés sur votre contrat ne sont pas suffisants pour faire face à cette situation » et en lui laissant la possibilité soit de liquider la rente à hauteur de la prestation autorisée par le niveau de ses cotisations, soit de régler une dotation complémentaire de 8 158,14 euros.

Le 20 septembre 2018, la SARL Robineau a fait mettre la SA Arial CNP Assurances en demeure d’avoir à respecter ce qu’elle considérait comme l’exécution de ses obligations contractuelles.

Par une lettre en réponse du 21 novembre 2018, la SA Arial CNP Assurances a maintenu son refus en reprochant à la SARL Robineau, d’une part, de ne pas avoir respecté le plan de financement initial en l’absence de versement de la prime unique de 15’695 euros et, d’autre part, de ne pas lui avoir déclaré les modifications ayant affecté les paramètres de calcul originellement retenus, ce’afin de lui permettre d’actualiser l’étude initiale.

La SA Arial CNP Assurances a procédé à des appels de dotations forfaitaires de 1 344 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 puis pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Après qu’une nouvelle lettre de son avocat du 25 janvier 2019 est restée sans réponse, la SARL Robineau a fait assigner la SA Arial CNP Assurances devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte d’huissier du 15 octobre 2019 aux fins de résolution du contrat et de condamnation à lui restituer l’ensemble des primes versées depuis l’origine, outre des dommages-intérêts.

Par un jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :

– débouté la SARL Robineau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamné la SARL Robineau à payer à la SA Arial CNP Assurances, la’somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Le tribunal a considéré, à partir de l’étude des dispositions contractuelles, que la SA Arial CNP Assurances n’était engagée qu’à verser une rente dans la limite du passif social constitué par les primes versées par la SARL Robineau et que ce passif social avait fait l’objet d’une évaluation initiale, devant être révisée au cours du contrat, pour prévoir son règlement à la fois par une prime unique et par des primes périodiques annuelles. Pour les premiers juges, aucun élement ne permettait de conclure au caractère alternatif du versement de la prime unique et des primes annuelles et c’est par un choix délibéré que la SARL Robineau n’a pas procédé au versement de la prime unique, ce qu’elle pouvait effectivement s’abstenir de faire mais ce qui l’exposait alors au risque d’une insuffisance du passif social au moment de la liquidation et, en conséquence, à devoir verser une prime supplémentaire ou se contenter d’une réduction de la rente proportionnellement aux fonds disponibles. Les premiers juges ont par ailleurs fait grief à la SARL Robineau de ne pas avoir porté à la connaissance de l’assureur l’augmentation de salaire accordée à M. [P], alors que la société avait l’obligation contractuelle d’aviser l’assureur de toute modfication dans le collège de salariés et de « tout changement majeur » afin de lui permettre de réévaluer le fonds collectif par un ajustement du montant des primes périodiques. Il en est résulté, selon les eux, que le fonds collectif constitué à partir des seules dotations périodiques appelées par la SA Arial CNP Assurances et réglées par la SARL’Robineau n’a pas été suffisant pour permettre le versement de la rente due à M. [P], justifiant ainsi le refus de l’assureur. Enfin, les premiers juges ont écarté tout manquement par la SA Arial CNP Assurances à l’obligation d’information et de conseil en l’état des termes clairs et explicites du contrat, qui’ne nécessitaient aucune interprétation, desquels il ne ressortait pas, selon’eux, que le versement d’une prime unique, devant s’entendre comme une prime payée en une seule fois, et celui de primes périodiques était alternatif.

Par une déclaration du 9 mars 2021, la SARL Robineau a formé appel de ce jugement, en l’attaquant en chacun de ses chefs et en intimant la SA Arial CNP Assurances.

Les parties ont conclu.

Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a invité les parties à s’interroger sur l’opportunité de mettre en place une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution amiable à leur litige mais l’intimée a refusé la mise en oeuvre d’une telle mesure.

Une ordonnance du 13 janvier 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Robineau demande à la cour :

après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SA Arial assurance, l’a condamnée à verser 1 500 euros à l’intimée ainsi qu’aux entiers dépens,

– de débouter la SA Arial CNP Assurances de sa demande de confirmation intégrale du jugement déféré pour un prétendu défaut de procédure non soulevé in limine litis faisant état de l’absence de demande expresse formulée dans le dispositif de ses conclusions tendant à solliciter expressément l’infirmation du jugement déféré,

– de prononcer la résolution du contrat,

– de condamner la SA Arial CNP Assurances à lui rembourser l’ensemble des primes versées depuis l’origine, soit la somme de 14 784 euros, avec »indexation sur l’indice des prix à la consommation entre la date de versement des primes et celui de leur restitution,

– de condamner la SA Arial CNP Assurances à lui verser 15 000 euros au titre de son préjudice par rapport à ses salariés bénéficiaires encore en activité,

– de dire et juger que l’indemnisation de ce poste de préjudice de 15 000 euros ne pourra avoir vocation à se confondre avec toute procédure qui pourrait être engagée par un de ses salariés membre du collège ETAM bénéficiaire du contrat litigieux sachant que, dans une telle hypothèse, elle recherchera la garantie de la SA Arial CNP Assurances,

– de condamner la SA Arial CNP Assurances à lui verser 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 23 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Arial CNP Assurances demande à la cour :

à titre principal,

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 janvier 2021, eu’égard à l’absence de demandes d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré au sein du dispositif des conclusions notifiées par l’appelante le 7 juin 2021 et en l’absence de conclusions régularisant ce défaut dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

– si, par extraordinaire, la cour considérait qu’elle était néanmoins saisie de demandes d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 janvier 2021,

et, en conséquence,

– de débouter la SARL Robineau de l’ensemble de ses demandes de résolution, de restitution, de condamnation au versement de dommages-intérêts et de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,

en tout état de cause et reconventionnellement,

– de condamner la SARL Robineau à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Déboute la SARL Robineau de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL Robineau à verser à la SA Arial CNP Assurances la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la SARL Robineau aux dépens d’appel ;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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