Cour d’appel d’Angers, 20 mars 2025, RG n° 24/00515
Cour d’appel d’Angers, 20 mars 2025, RG n° 24/00515

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Compétence et Caducité : Les Conditions de l’Appel en Droit Civil

Résumé

Le litige oppose un ancien salarié à la fédération française de Karaté et disciplines associées. Par un jugement rendu le 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Laval a rejeté la demande de requalification du contrat de travail de l’ancien salarié, déclarant son incompétence en l’absence de contrat de travail et renvoyant l’affaire au tribunal judiciaire de Nanterre. De plus, le conseil a condamné l’ancien salarié à verser 1500 euros à la fédération au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ancien salarié a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2024.

Le 17 février 2025, la fédération a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité et de caducité de l’appel. Dans ses conclusions, la fédération a demandé que l’appel soit déclaré irrecevable et caduc, et a réclamé 1000 euros pour les frais irrépétibles ainsi que le remboursement des dépens. En réponse, l’ancien salarié a demandé le rejet des demandes de la fédération et a soutenu la recevabilité de son appel.

Lors de l’audience d’incident du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc, sans se prononcer sur sa recevabilité, et a constaté l’extinction de l’instance. L’ancien salarié a été condamné aux dépens de l’incident, tandis que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Le conseiller a justifié sa décision en se basant sur les articles du code de procédure civile, précisant que l’ancien salarié n’avait pas respecté les conditions nécessaires pour interjeter appel, ce qui a conduit à la caducité de sa déclaration.

COUR D’APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 20 Mars 2025

RG N° : N° RG 24/00515 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMI7

AFFAIRE : [R] C/ Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE KARATÉ ET DISCIPLINES ASSO CIÉES

ORDONNANCE

DU 20 Mars 2025

Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [K] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL

ET :

Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE KARATÉ ET DISCIPLINES ASSO CIÉES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’EURE, avocat substituant Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau d’EVREUX

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE :

Par un jugement du 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Laval, statuant sur la demande de M. [K] [R] a :

-Rejeté la demande de requalification de son contrat de travail,

-Dit se déclarer incompétent en l’absence de contrat de travail au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,

-Condamné M. [R] à verser à la fédération française de Karaté et disciplines associées la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] a intejeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2024.

Le 17 février 2025, la fédération française de Karaté et disciplines associées a saisi le conseiller de la mise mise en état d’un incident d’irrecevabilité et de caducité de l’appel.

Vu ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

-Déclarer l’appel interjeté par M. [R] le 22 octobre 2024 irrecevable,

-Prononcer la caducité de ladite déclaration d’appel,

-Condamner M. [R] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

-Condamner M. [R] aux entiers dépens,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique par M. [R] le 26 février 2025 pour demander au conseiller de la mise en état de :

-Débouter la fédération française de Karaté et disciplines associées de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Juger recevable la déclaration d’appel du 22 octobre 2024,

-Juger que la déclaration d’appel du 22 octobre 2024 n’est pas caduque,

-Condamner son adversaire à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience d’incident du 27 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Nous Clarisse Portmann, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

-Déclarons l’appel interjeté par M. [R] caduc,

-Disons n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité de son appel,

-Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/515,

-Condamnons M. [R] aux dépens de la présente instance,

-Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN C. PORTMANN

 


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