Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Désistement d’action : conditions et effets sur l’instance
→ RésuméL’affaire en question concerne un litige entre une société, dénommée Formatives, et une partie intimée, désignée comme une victime. Le jugement initial a été rendu le 1er août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angers. Suite à ce jugement, la société Formatives a interjeté appel le 5 septembre 2024.
Le 6 janvier 2025, la victime a notifié des conclusions d’incident par voie électronique, demandant la caducité de l’appel et la condamnation de la société Formatives à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, la société Formatives a notifié des écritures responsives le 26 février 2025, annonçant son désistement de l’action et de l’instance, tout en précisant que chaque partie conserverait ses frais et s’opposait à l’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 27 février 2025. La présidente de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a constaté le désistement d’action et d’instance de la société Formatives, entraînant le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’affaire. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de caducité formulée par la victime. En conséquence, la société Formatives a été condamnée aux dépens, tandis que les demandes de frais irrépétibles présentées par la victime ont été rejetées. Les motifs de cette décision reposent sur les articles 384, 394 et 396 du code de procédure civile, qui stipulent que le désistement d’action est parfait par la seule manifestation du demandeur, sans nécessité d’acceptation du défendeur, sauf conditions spécifiques. Ainsi, le désistement de la société Formatives a été jugé valide, entraînant la clôture de l’instance. |
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Mars 2025
RG N° : N° RG 24/00446 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLXA
AFFAIRE : S.A.S. FORMATIVES C/ [S]
ORDONNANCE
DU 20 Mars 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. FORMATIVES, société par actions simplifiée au capital social de 38000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 443 200 613, représentée par Archimede agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat substutiant Me Emma BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS.
ET :
Madame [F] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Vu le jugement rendu le 1er août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angers,
Vu l’appel interjeté le 5 septembre 2024 par la société Formatives,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique par l’intimée, Mme [M], le 6 janvier 2025, pour solliciter la caducité de l’appel et la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures responsives notifiées le 26 février 2025 par la société Formatives qui se désiste de son action et de son instance, chaque partie conservant ses frais, et s’opposant au prononcé d’une indemnité pour frais irrépétibles,
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clarisse Portmann, Présidente de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers, Conseillère de la mise en état,
-Constatons le désistement d’action et d’instance de la société Formatives,
-Constatons le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’affaire 24-446,
-Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de caducité,
-Condamnons, sauf meilleur accord, la société Formatives aux dépens,
-Rejetons les demandes pour frais irrépétibles présentées à son encontre.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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